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21/06/2002 | FRANCE | N°00NT00667

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 21 juin 2002, 00NT00667


Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2000 au greffe de la Cour, présentée pour M. Bendehiba X..., par Me MOYSAN, avocat au barreau de Tours ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 98-2229 du 9 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 mai 1998 par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de régulariser sa situation en prononçant son admission exceptionnelle au séjour, ensemble la décision du 5 novembre 1998 du ministre de l'intérieur rejetant le recours hiérarchiqu

e formé contre cette décision ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les...

Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2000 au greffe de la Cour, présentée pour M. Bendehiba X..., par Me MOYSAN, avocat au barreau de Tours ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 98-2229 du 9 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 mai 1998 par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de régulariser sa situation en prononçant son admission exceptionnelle au séjour, ensemble la décision du 5 novembre 1998 du ministre de l'intérieur rejetant le recours hiérarchique formé contre cette décision ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2002 :
-le rapport de M. PEANO, premier conseiller,
-et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'en statuant sur sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 mai 1998 par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de régulariser sa situation et de prononcer son admission exceptionnelle au séjour, ensemble la décision du 5 novembre 1998 du ministre de l'intérieur rejetant le recours hiérarchique formé contre cette décision, le Tribunal administratif d'Orléans a implicitement mais nécessairement statué sur les conclusions de M. X... tendant à ce qu'il soit sursis à statuer sur sa demande ;
Considérant que le juge administratif apprécie librement s'il y a lieu de surseoir à statuer en attendant la solution d'une instance pénale ; qu'ainsi les premiers juges ont pu régulièrement statuer au fond sans attendre que le Tribunal correctionnel se soit prononcé sur les poursuites engagées par M. X... tendant "à faire constater le caractère de voie de fait" des décisions contestées ;
Au fond :
Considérant qu'en tout état de cause, la décision du 5 novembre 1998 du ministre de l'intérieur rejetant le recours hiérarchique formé par M. X... comporte l'énoncé des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ;
Considérant que la circulaire du ministre de l'intérieur en date du 24 juin 1997 relative au réexamen de la situation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière ne présente pas un caractère réglementaire ; que dans ces conditions, ladite circulaire n'a pu conférer aux intéressés aucun droit au bénéfice des mesures gracieuses qu'elle prévoit ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'examen des pièces du dossier que le préfet d'Indre-et-Loire, en refusant de régulariser la situation de M. X... en prononçant son admission exceptionnelle au séjour et le ministre de l'intérieur, en rejetant le recours hiérarchique formé contre cette décision, se seraient fondés sur des faits matériellement inexacts ou auraient commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;

Considérant qu'alors même qu'à la date des décisions contestées, M. X... avait formé le projet de se marier avec une ressortissante française, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard notamment à la durée et aux conditions du séjour en France de M. X... qui n'établit pas avoir eu une communauté de vie avec cette personne, lesdites décisions aient porté au droit de l'intéressé au respect de la vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces mesures ont été prises ; que, par suite, le moyen tiré de ce que lesdites décisions auraient été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er: La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 00NT00667
Date de la décision : 21/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-02-03 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - REGULARISATION


Références :

Circulaire du 24 juin 1997
Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PEANO
Rapporteur public ?: M. MORNET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2002-06-21;00nt00667 ?
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