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21/06/2002 | FRANCE | N°00NT00123

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 21 juin 2002, 00NT00123


Vu le recours, enregistré le 26 janvier 2000 au greffe de la Cour, présenté par le ministre de l'emploi et de la solidarité ;
Le ministre de l'emploi et de la solidarité demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 99-1275 du 30 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Caen a, à la demande de la S.A. Centre hospitalier privé X... Martin, annulé sa décision du 6 juillet 1999 par laquelle il a refusé à ladite société l'autorisation d'installer un appareil d'imagerie par résonance magnétique nucléaire (I.R.M.N.) dans les locaux de son établissement de

Caen ;
2°) de rejeter la demande présentée par la S.A. Centre hospitalie...

Vu le recours, enregistré le 26 janvier 2000 au greffe de la Cour, présenté par le ministre de l'emploi et de la solidarité ;
Le ministre de l'emploi et de la solidarité demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 99-1275 du 30 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Caen a, à la demande de la S.A. Centre hospitalier privé X... Martin, annulé sa décision du 6 juillet 1999 par laquelle il a refusé à ladite société l'autorisation d'installer un appareil d'imagerie par résonance magnétique nucléaire (I.R.M.N.) dans les locaux de son établissement de Caen ;
2°) de rejeter la demande présentée par la S.A. Centre hospitalier privé Saint-Martin devant le Tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2002 :
-le rapport de M. PEANO, premier conseiller,
-et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur à la date du jugement attaqué : "Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent présenter des observations ..." ; que le Tribunal administratif de Caen a relevé d'office que pour fonder la décision contestée, l'administration s'est référée au schéma régional de l'organisation sanitaire de Basse-Normandie alors que la répartition géographique des I.R.M.N. ne peut être déterminée que par un schéma national ou interrégional ; qu'en annulant la décision contestée pour ce motif soulevé d'office, sans avoir satisfait à l'obligation d'informer les parties, avant la séance de jugement, de ce que sa décision était susceptible d'être fondée sur un tel moyen, le Tribunal a méconnu l'article R.153-1 précité du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, dès lors, le jugement attaqué a été rendu à la suite d'une procédure irrégulière et doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par le centre hospitalier privé Saint-Martin devant le Tribunal administratif de Caen ;
Sur la légalité de l'arrêté contesté :
Considérant qu'aux termes de l'article L.712-8 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi du 31 juillet 1991 en vigueur à la date de l'arrêté contesté : "Sont soumis à l'autorisation du ministre chargé de la santé ou du représentant de l'Etat les projets relatifs à ... 2°) la création, l'extension, la transformation des installations ... y compris les équipements matériels lourds ..." ; que les appareils d'imagerie et de spectrométrie par résonnance magnétique nucléaire à utilisation clinique constituent des équipements matériels lourds au sens de l'article susénoncé du code de la santé publique ; qu'aux termes de l'article R.712- 42 du code de la santé publique : "Une décision de refus d'autorisation ne peut être prise que pour l'un ou plusieurs des motifs suivants : ... 2° Lorsque le projet n'est pas compatible avec les objectifs du schéma d'organisation sanitaire ..." ;
Considérant que si en vertu de l'article R.712-10 du code de la santé publique, un schéma d'organisation sanitaire interrégional ou national peut être établi par le ministre chargé de la santé pour les équipements définis par l'article R.712-8 tels les appareils d'imagerie et de spectrométrie par résonnance magnétique nucléaire à utilisation clinique, ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de faire obligation au ministre de faire effectivement usage de la faculté qu'elles instituent ; qu'ainsi le ministre a pu, sans commettre d'erreur de droit, prendre en compte les objectifs fixés par le schéma régional d'organisation sanitaire de Basse-Normandie arrêté le 21 juillet 1994 par le préfet pour refuser à la S.A. Centre hospitalier privé Saint-Martin l'autorisation d'installer un appareil d'imagerie par résonance magnétique nucléaire dans les locaux de son établissement de Caen ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre ait commis une erreur d'appréciation en estimant que l'installation projetée dans le Calvados n'était pas compatible avec les objectifs dudit schéma qui préconise l'implantation d'un appareil d'imagerie par résonnance magnétique nucléaire à utilisation clinique dans les départements de la Manche et de l'Orne afin de couvrir, de façon équilibrée, les besoins régionaux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par la S.A. Centre hospitalier privé X... Martin devant le Tribunal administratif doit être rejetée ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la S.A. Centre hospitalier privé Saint-Martin la somme qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er: Le jugement du Tribunal administratif de Caen du 30 novembre 1999 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la S.A. Centre hospitalier privé Saint-Martin devant le Tribunal administratif de Caen est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et à la S.A. Centre hospitalier privé Saint-Martin.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 00NT00123
Date de la décision : 21/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION - AUTORISATIONS DE CREATION - D'EXTENSION OU D'INSTALLATION D'EQUIPEMENTS MATERIELS LOURDS - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION - BESOINS DE LA POPULATION.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION - AUTORISATIONS DE CREATION - D'EXTENSION OU D'INSTALLATION D'EQUIPEMENTS MATERIELS LOURDS - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION - CONFORMITE AUX NORMES.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de la santé publique L712-8, R712, R712-10, R712-8
Loi du 31 juillet 1991


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PEANO
Rapporteur public ?: M. MORNET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2002-06-21;00nt00123 ?
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