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20/06/2002 | FRANCE | N°99NT02296

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 20 juin 2002, 99NT02296


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 septembre 1999, présentée par Mme Annick X..., ;
Mme X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 96-853 du 8 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 janvier 1996 du directeur-adjoint des approvisionnements et des établissements centraux du service de santé des armées rejetant sa demande de révision de la note définitive qui lui a été attribuée pour 1994 ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossi

er ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le code de justice administrati...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 septembre 1999, présentée par Mme Annick X..., ;
Mme X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 96-853 du 8 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 janvier 1996 du directeur-adjoint des approvisionnements et des établissements centraux du service de santé des armées rejetant sa demande de révision de la note définitive qui lui a été attribuée pour 1994 ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2002 :
- le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté les conclu-sions de Mme X... tendant à l'annulation de la décision du 8 janvier 1996 rejetant sa demande de révision de la note qui lui a été attribuée au titre de l'année 1994 aux motifs qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que la décision en cause aurait été prise par une autorité incompétente ; que la circonstance que les appré-ciations élogieuses portées en 1995 sur sa manière de servir ne figuraient pas dans sa notation 1994 était sans incidence sur ladite notation et qu'elle ne démontrait pas en quoi la notation en cause aurait été entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'en appel, Mme X... ne conteste pas le bien-fondé de ces motifs et se borne à faire état des difficultés rencontrées dans le nouveau poste qui lui a été confié à partir de septembre 1994 ; que, dans ces conditions, il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, de rejeter la requête de Mme X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Annick X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Annick X... et au ministre de la défense et des anciens combattants.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99NT02296
Date de la décision : 20/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-06-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - NOTATION


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme THOLLIEZ
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2002-06-20;99nt02296 ?
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