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20/06/2002 | FRANCE | N°99NT01318

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 20 juin 2002, 99NT01318


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 juillet 1999, présentée pour Mme Nicole X..., ;
Mme X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 98-498 du 3 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 décembre 1997 par laquelle le chef d'établissement support du groupement d'établissements (G.R.E.T.A.) Nantes Services l'a informée du non renouvellement de son contrat de coordinatrice et de formatrice ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 133 341 F en réparat

ion du préjudice subi et la somme correspondant à la différence entre ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 juillet 1999, présentée pour Mme Nicole X..., ;
Mme X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 98-498 du 3 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 décembre 1997 par laquelle le chef d'établissement support du groupement d'établissements (G.R.E.T.A.) Nantes Services l'a informée du non renouvellement de son contrat de coordinatrice et de formatrice ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 133 341 F en réparation du préjudice subi et la somme correspondant à la différence entre le montant de son salaire et le montant de ses indemnités de demandeur d'emploi ;
2°) d'annuler la décision litigieuse et de condamner l'administration à prononcer sa réintégration dans ses fonctions, cette décision émanant d'une autorité incompétente pour la prendre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 93-412 du 19 mars 1993 relatif aux personnels contractuels du niveau de la catégorie A exerçant en formation continue des adultes ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2002 :
- le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller,
- les observations de Mme Nicole X...,
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 2 décembre 1997 :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 19 mars 1993 susvisé : "Pour l'exercice des activités de formation continue des adultes, il peut être fait appel à des agents contractuels pour les emplois du niveau de la catégorie A. Lorsque les fonctions sont exercées dans les groupements d'établissements régis par le décret du 26 mars 1992 susvisé, les contrats de ces personnels sont conclus par le chef d'établissement support du groupement, avec l'accord du recteur d'académie" ; qu'il résulte de ces dispositions que l'accord du recteur d'académie doit être obtenu lorsqu'il est décidé de ne pas renouveler le contrat de ces personnels avec le groupement ;
Considérant qu'après avoir conclu avec Mme X... neuf contrats à durée déterminée pour exercer les fonctions de coordinatrice et de formatrice, le chef d'établissement support du groupement d'établissements Nantes Services a indiqué le 2 décembre 1997 à l'intéressée que son dernier contrat qui expirait le 31 janvier 1998 ne serait pas renouvelé à compter du 1er février 1998 ; qu'il n'est cependant pas contesté que cette décision est intervenue sans l'accord du recteur de l'académie de Nantes et, par suite, en méconnaissance des dispositions susrap-pelées ; qu'elle est, dès lors, entachée d'illégalité et doit être annulée ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que l'annulation, pour vice de forme, de la décision du 2 décembre 1997 refusant de renouveler le contrat à durée déterminée de Mme X... n'implique pas nécessairement la signature d'un nouveau contrat entre l'intéressée et le groupement d'établissements Nantes Services, ni sa réin-tégration dans les fonctions qu'elle occupait au groupement d'établissements Nantes Services ; que, dès lors, ses conclusions tendant à ce que la Cour ordonne sa réin-tégration ne peuvent être accueillies ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 3 mai 1999 et la décision du directeur du groupement d'établissements Nantes Services du 2 décembre 1997 sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Nicole X... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nicole X..., au groupement d'établissements Nantes Services, au lycée "La Colinière" et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99NT01318
Date de la décision : 20/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-12-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - REFUS DE RENOUVELLEMENT


Références :

Décret 93-412 du 19 mars 1993 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme THOLLIEZ
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2002-06-20;99nt01318 ?
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