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20/06/2002 | FRANCE | N°99NT00370;99NT02327;99NT02344;99NT02370

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 20 juin 2002, 99NT00370, 99NT02327, 99NT02344 et 99NT02370


Vu, 1°), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 mars 1999 sous le n° 99NT00370, présentée pour M. et Mme X..., par Me REVEAU, avocat au barreau de Nantes ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 98-1822 du 16 février 1999 par laquelle le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs conclusions tendant à ce que le centre hospitalier universitaire (C.H.U.) de Tours soit condamné à verser à titre de provision une somme de 2 000 000 F à M. Gérard X... et une somme de 150 000 F à Mme Nelly

X... au titre des dommages imputés à l'opération que M. X... a subie en 198...

Vu, 1°), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 mars 1999 sous le n° 99NT00370, présentée pour M. et Mme X..., par Me REVEAU, avocat au barreau de Nantes ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 98-1822 du 16 février 1999 par laquelle le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs conclusions tendant à ce que le centre hospitalier universitaire (C.H.U.) de Tours soit condamné à verser à titre de provision une somme de 2 000 000 F à M. Gérard X... et une somme de 150 000 F à Mme Nelly X... au titre des dommages imputés à l'opération que M. X... a subie en 1983 au C.H.U. de Tours ;
2°) de condamner le C.H.U. de Tours à leur verser lesdites sommes, au paiement des frais d'expertise taxés à 3 012 F ainsi qu'au versement d'une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Vu, 2°), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 septembre 1999 sous le n° 99NT02327, présentée pour la Caisse primaire d'assurance maladie (C.P.A.M.) de la Vendée, ayant son siège social rue Alain à la Roche-sur-Yon Cedex (85031), par Me HERVE, avocat au barreau de Nantes ;
La C.P.A.M. de la Vendée demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 98-1470 du 22 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a condamné le C.H.U. de Tours à lui verser la somme de 174 138,30 F qu'elle estime insuffisante en remboursement des prestations servies à son assuré, M. X... ;
2°) de condamner le C.H.U. de Tours à lui verser la somme de 348 276,60 F correspondant au montant des prestations servies à l'intéressé, après abattement de 50 %, en rapport avec sa contamination par le virus de l'hépatite C, ladite somme portant intérêts à compter du 10 septembre 1998, à lui rembourser également les frais futurs au fur et à mesure de leur échéance, chaque annuité étant provisoirement évaluée à 30 231,90 F ainsi qu'au versement d'une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu, 3°), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 septembre 1999 sous le n° 99NT02344, présentée pour M. et Mme X..., par Me REVEAU, avocat ;

M. et Mme X... demandent à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 98-1470 du 22 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a condamné le C.H.U. de Tours à verser à M. X... la somme de 100 000 F et à Mme X... la somme de 5 000 F en réparation des conséquences dommageables résultant de la contamination de M. X... par le virus de l'hépatite C par des produits sanguins reçus lors de l'intervention chirurgicale pratiquée dans cet établissement hospitalier, sommes qu'ils estiment insuffisantes ;
2°) de condamner le C.H.U. de Tours à verser à M. X... une somme de 2 600 100 F au titre de son préjudice personnel, une somme de 3 054 058 F au titre de son préjudice économique et une somme de 300 000 F à Mme X..., l'ensemble de ces sommes portant intérêts à compter du 15 mai 1997 ainsi que la somme de 20 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Vu, 4°), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 septembre 1999 sous le n° 99NT02370, présentée pour le C.H.U. de Tours, par Me JAUNAC, avocat ;
Le C.H.U. de Tours demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 98-1470 du 22 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans l'a condamné à indemniser M. et Mme X... des conséquences dommageables résultant des transfusions sanguines subies par M. X... à l'occasion d'une opération pratiquée au C.H.U. et l'a condamné à rembourser à la C.P.A.M. de la Vendée le montant des prestations servies à M. X... ;
2°) de rejeter les demandes présentées par M. et Mme X... et par la C.P.A.M. de la Vendée devant le Tribunal administratif d'Orléans ;
3°) en tant que de besoin de provoquer l'intervention du GIE Europe, Groupe Axa ;
4°) de lui allouer une somme de 20 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2002 :
- le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller,
- les observations de Me VIC, substituant Me REVEAU, avocat de M. et Mme X...,
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée, de M. et Mme X... et du centre hospitalier universitaire de Tours sont dirigées contre le même jugement du Tribunal administratif d'Orléans ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;
Considérant que, par le jugement attaqué du 22 juin 1999, le Tribunal administratif d'Orléans a condamné le centre hospitalier universitaire de Tours à verser une indemnité de 100 000 F à M. X... en réparation du préjudice personnel qu'il a subi du fait de sa contamination par le virus de l'hépatite C lors d'une opération de pontage cardiaque pratiquée le 4 juillet 1983 au sein de cet établissement hospitalier et une somme de 5 000 F à son épouse en réparation de son préjudice moral ainsi qu'une somme de 174 138,30 F et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée correspondant aux débours de la caisse pour son assuré ; que M. et Mme X... relèvent appel de ce jugement et demandent à la Cour de condamner le centre hospitalier universitaire de Tours à verser à M. X... une somme totale de 6 125 612 F et une somme de 300 000 F à son épouse, l'appel de la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée tendant à ce que l'indemnité qui lui a été accordée soit portée à 349 503,79 F, l'appel interjeté par le centre hospitalier universitaire de Tours tendant, en revanche, à l'annulation du jugement attaqué et au rejet des prétentions indemnitaires tant de M. et Mme X... que de la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée ;
Sur la requête n° 99NT02370 du centre hospitalier universitaire de Tours :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le centre hospitalier universitaire de Tours a reçu notification du jugement du Tribunal administratif d'Orléans le 19 juillet 1999 ; que la requête du centre hospitalier universitaire de Tours n'a cependant été enregistrée au greffe de la Cour que le mercredi 22 septembre 1999, soit après l'expiration du délai de deux mois qui lui était imparti par le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable ; que, par suite, M. et Mme X... sont fondés à soutenir que ladite requête est irrecevable ; qu'il suit également de là que l'intervention de l'établissement français du sang est irrecevable ;
Sur la requête n° 99NT02344 de M. et Mme X... :
Considérant, en premier lieu, qu'en cours d'instance, la Cour a été informée du décès de M. X..., survenu le 7 décembre 1999 ; qu'à la date de cette notification, l'affaire était en état d'être jugée ; que les héritiers de l'intéressé ont cependant fait connaître que l'action devait être regardée comme éteinte du fait de ce décès ; que de telles conclusions équivalent à un désistement pur et simple ; qu'il y a lieu, par suite, pour la Cour d'en donner acte ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que la cirrhose développée par M. X... à partir de 1994 a profondément altéré son état de santé, entraînant une incapacité permanente partielle évaluée à 50 % par l'expert ; que cette maladie résultant pour partie d'une intoxication alcoolique mais également de la contamination de M. X... par le virus de l'hépatite C à l'occasion de transfusions subies en 1983 au centre hospitalier universitaire de Tours est à l'origine d'une dégradation de la vie du couple, dégradation imputable à la contamination par le virus de l'hépatite C ; que, compte tenu des troubles dans les conditions d'existence qui en ont résulté pour Mme X..., les premiers juges ont fait une insuffisante appréciation de son préjudice personnel en lui allouant une indemnité de 5 000 F (762,25 euros) ; qu'il y a lieu de porter ladite indemnité à 15 000 euros ;
Sur la requête n° 99NT00370 de M. et Mme X... :
Considérant que, par arrêt de ce jour, la Cour a donné acte du désis-tement présenté pour les héritiers de M. X... dans l'instance n° 99NT02344 et fixé le montant de l'indemnité due à Mme X... en réparation de son préjudice du fait de la contamination de son mari par le virus de l'hépatite C ; que, dès lors, les conclusions des intéressés tendant à ce que la Cour condamne le centre hospitalier universitaire de Tours à leur verser diverses indemnités à titre de provisions sont devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Sur la requête n° 99NT02327 de la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée :
Considérant qu'après avoir affirmé que la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée ne pouvait prétendre au remboursement des frais futurs exposés au profit de son assuré, le Tribunal administratif d'Orléans a fixé à 174 138,30 F le montant de sa créance après avoir opéré un abattement de 50 % sur la somme qu'elle réclamait pour tenir compte du fait que la contamination par le virus de l'hépatite C n'intervenait que pour moitié dans la maladie hépatique de M. X... ; qu'il résulte cependant de l'instruction que cet abattement avait déjà été pratiqué par la caisse sur le montant de ses débours ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal administratif d'Orléans, elle avait droit au remboursement de la somme de 348 276,60 F ; qu'en outre, eu égard à l'aggravation de l'état de santé de M. X..., la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée est fondée à réclamer le remboursement de ses frais, arrêtés en tenant compte de la nature mixte de la maladie de son assuré, jusqu'au décès de celui-ci le 7 décembre 1999 ; que sa créance, compte tenu de ces divers éléments, s'élève ainsi à la somme totale de 53 281,51 euros ; qu'elle est, dès lors, fondée à demander que l'indemnité de 174 138,30 F (26 547,21 euros) que le centre hospitalier universitaire de Tours a été condamné à lui verser soit portée à 53 281,51 euros, somme qui portera intérêts à compter du 10 septembre 1998 pour sa partie échue à cette date et pour le surplus à compter de la date de versement des prestations ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761- 1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer au centre hospitalier univer-sitaire de Tours la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de condamner le centre hospitalier universitaire de Tours à payer à Mme X... une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens et une somme de 762,25 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée, somme qu'elle demande au titre de ces frais ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement des héritiers de M. Gérard X... dans l'instance n° 99NT02344.
Article 2 : La requête du centre hospitalier universitaire de Tours enregistrée sous le n° 99NT02370 est rejetée.
Article 3 : L'intervention de l'établissement français du sang est rejetée.
Article 4 : La somme de 5 000 F (762,25 euros) que le centre hospitalier univer-sitaire de Tours a été condamné à verser à Mme Nelly X... par l'article 3 du jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 22 juin 1999 est portée à 15 000 euros (quinze mille euros).
Article 5 : La somme de 174 138,30 F (26 547,21 euros) que le centre hospitalier universitaire de Tours a été condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée par l'article 4 du même jugement est portée à 53 281,51 euros (cinquante trois mille deux cent quatre vingt un euros et cinquante-et-un centimes). Ladite somme portera intérêts à compter du 10 septembre 1998 pour sa partie échue à cette date et pour le surplus à compter de la date de versement des prestations.
Article 6 : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 22 juin 1999 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête n° 99NT02344 de Mme Nelly X... et de la requête n° 99NT02327 de la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée est rejeté.
Article 8 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 99NT00370.
Article 9 : Le centre hospitalier universitaire de Tours versera à Mme Nelly X... une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et une somme de 762,25 euros (sept cent soixante deux euros et vingt-cinq centimes) à ce titre à la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée.
Article 10: Le présent arrêt sera notifié à Mme Nelly X..., aux ayants droit de M. Gérard X..., à la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée, au centre hospitalier universitaire de Tours, à l'établissement français du sang et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99NT00370;99NT02327;99NT02344;99NT02370
Date de la décision : 20/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE SUBIS DU FAIT DU DECES OU DE L'INVALIDITE D'UNE PERSONNE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE - AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - DROITS DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE.


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme THOLLIEZ
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2002-06-20;99nt00370 ?
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