Vu, enregistrés au greffe de la Cour le 24 décembre 2001 et le 20 février 2002, la requête et le mémoire complémentaire, présentés par M. Jacques X... ;
M. X... demande que la Cour :
1°) annule l'ordonnance n° 003156 du 18 octobre 2001 par laquelle le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997 ;
2°) lui accorde la réduction sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2002 :
-le rapport de M. LEMAI, président,
-et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier à l'appui de la requête d'appel que le mémoire non signé de M. X... enregistré au greffe du tribunal administratif le 4 août 2000 comportait un timbre fiscal de 100 F ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que le président du tribunal administratif a déclaré sa demande irrecevable au motif qu'il avait laissé sans suite les demandes du greffe tendant à la production d'un timbre fiscal ; qu'ainsi l'ordonnance attaquée doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article 158-4 bis du code général des impôts, introduites par l'article 64 de la loi du 29 décembre 1976 et modifiées ensuite par l'article 89 de la loi du 29 décembre 1984, les membres des professions libérales adhérents à une association agréée définie à l'article 1649 quater F du même code bénéficient d'un abattement de 20 % sur leurs bénéfices déclarés soumis à un régime réel d'imposition ;
Considérant, d'autre part, que par une note du 7 février 1972 l'administration a étendu aux médecins conventionnés du secteur I relevant du régime de la déclaration contrôlée le bénéfice, pour la détermination de leur revenu imposable, de la déduction forfaitaire pour frais professionnels du groupe III et de la déduction complémentaire de 3 % qui avaient été instituées, également par note administrative, en faveur des médecins conventionnés placés sous le régime de l'évaluation administrative ; que par une instruction du 14 février 1985 l'administration a rappelé que ces déductions ne pouvaient être accordées aux médecins conventionnés qui pratiquent sur leur bénéfice l'abattement propre à l'adhésion à une association agréée ;
Considérant que les dispositions de l'article 64 de la loi du 29 décembre 1976 et de l'article 89 de la loi du 29 décembre 1984, dans les termes où elles sont rédigées, n'ont eu ni pour objet ni par elles mêmes pour effet de régler le sort de déductions uniquement fondées sur des instructions de l'administration fiscale ; qu'ainsi la circonstance que les dispositions de la loi de 1984 n'aient pas repris celles de la loi de 1976 interdisant le cumul de l'abattement avec d'autres déductions forfaitaires ou abattements d'assiette ne faisait pas obstacle à ce que l'administration, par l'instruction du 14 février 1985, édicte pour l'application des déductions prévues par la note du 7 février 1972 une condition de non cumul de cet avantage avec l'abattement de 20 % ; que cette instruction est indissociable de la note du 7 février 1972 et les contribuables ne peuvent, par suite, se prévaloir sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, des déductions forfaitaires prévues par la doctrine indépendamment de la condition fixée en 1985 ;
Considérant enfin que le requérant ne peut, en se référant à une décision antérieure du Conseil d'Etat statuant au contentieux relative à l'imposition d'autres contribuables, utilement invoquer une prétendue rupture de l'égalité des médecins conventionnés devant l'impôt ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X..., médecin conventionné, ne peut bénéficier pour le calcul de son revenu imposable des années 1996 et 1997 du cumul de l'abattement de 20 % prévu à l'article 158-4 bis et des déductions forfaitaires accordées par la doctrine administrative et n'est donc pas fondé à demander, en revendiquant ce cumul, une réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de ces années ;
Article 1er : L'ordonnance du président du Tribunal administratif de Rennes du 18 octobre 2001 est annulée.
Article 2 :La demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 :Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.