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19/06/2002 | FRANCE | N°00NT01380

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 19 juin 2002, 00NT01380


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 2 août et 25 septembre 2000, présentés pour la S.A.R.L. LOTIGEST dont le siège est Résidence Bramptone, avenue Ocks and Buckx (14800) Saint-Arnoult, par Me X..., avocat au barreau de Caen ;
La S.A.R.L. LOTIGEST demande à la Cour d'interpréter son arrêt n° 97NT01983 en date du 30 juin 2000 par lequel elle a rejeté sa requête tendant à l'annulation d'un jugement du conseiller délégué par le président du Tribunal administratif de Caen en date du 1er juillet 1997 ayant rejeté ses demandes en r

éduction de la taxe foncière sur les propriétés non bâties à laquelle e...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 2 août et 25 septembre 2000, présentés pour la S.A.R.L. LOTIGEST dont le siège est Résidence Bramptone, avenue Ocks and Buckx (14800) Saint-Arnoult, par Me X..., avocat au barreau de Caen ;
La S.A.R.L. LOTIGEST demande à la Cour d'interpréter son arrêt n° 97NT01983 en date du 30 juin 2000 par lequel elle a rejeté sa requête tendant à l'annulation d'un jugement du conseiller délégué par le président du Tribunal administratif de Caen en date du 1er juillet 1997 ayant rejeté ses demandes en réduction de la taxe foncière sur les propriétés non bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1993 à 1996 dans les rôles de la commune de Blonville-sur-Mer ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2002 :
-le rapport de M. JULLIERE, président,
-et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par son arrêt en date du 30 juin 2000 dont la société LOTIGEST demande l'interprétation, la Cour a rejeté la requête de ladite société qui tendait à l'annulation du jugement en date du 1er juillet 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen avait rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés non bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1993 à 1996 ; que l'arrêt, qui confirme le bien-fondé des impositions au motif que le classement à partir de l'année 1993 du terrain appartenant à la société requérante dans la catégorie des "terrains à bâtir" , est justifié par l'affichage en mairie à compter de septembre 1992 d'un arrêté municipal portant autorisation de lotir ce terrain, ne présente ni ambiguïté, ni obscurité ; qu'ainsi, et alors, au demeurant, que la société requérante se borne à soutenir que l'arrêt serait incomplet pour ne pas avoir examiné les conséquences sur l'imposition de l'année 1995 des conditions de publication d'un nouvel arrêté pris après que le premier arrêté soit devenu caduc, il n'y a pas matière à interprétation ; que, par suite, la requête de la société LOTIGEST n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de la société LOTIGEST est rejetée.
Article 2 :Le présent arrêt sera notifié à la société LOTIGEST et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 00NT01380
Date de la décision : 19/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-02-03-01 PROCEDURE - DIVERSES SORTES DE RECOURS - RECOURS EN INTERPRETATION - RECEVABILITE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. JULLIERE
Rapporteur public ?: Mme MAGNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2002-06-19;00nt01380 ?
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