Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 18 juillet 2001, présentée par M. et Mme X..., ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 99-4137 du 29 mars 2001 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il les condamne à payer à la commune de Mauves-sur- Loire (Loire-Atlantique) une somme de 5 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2°) d'annuler l'article 2 dudit jugement prononçant cette condamnation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2002 :
-le rapport de Mme WEBER-SEBAN, premier conseiller,
-et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant, que le Tribunal administratif de Nantes a, par le jugement attaqué du 29 mars 2001, rejeté la demande de M. et Mme X... tendant à l'annulation de la décision du maire de Mauves-sur-Loire (Loire-Atlantique) du 2 juillet 1999 de ne pas s'opposer à la déclaration de travaux faite par Mme Y... ; que c'est par une exacte application de ces dispositions, que le tribunal a mis à la charge de M. et Mme X..., qui étaient la partie perdante au sens des dispositions précitées, les frais non compris dans les dépens exposés dans cette instance par la commune de Mauves-sur-Loire ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en condamnant les requérants au versement d'une somme de 5 000 F (762,25 euros) à ce titre, le tribunal ait fait une inexacte appréciation du montant de ces frais ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes les a condamnés à verser à la commune de Mauves-sur-Loire, une somme de 5 000 F (762,25 euros) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X..., à la commune de Mauves-sur-Loire (Loire-Atlantique), à Mme Mireille Y... et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.