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17/05/2002 | FRANCE | N°96NT00629

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 17 mai 2002, 96NT00629


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 mars 1996, présentée pour Mme Odile X..., par Me ROUSSEAU, avocat au barreau de Paris ;
Mme X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 91-1251 du 27 décembre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant, principalement à l'annulation de la décision du directeur du centre hospitalier de la Ferté-Bernard rejetant sa demande de restitution d'un trop-perçu de 12 807,60 F correspondant aux frais d'hospitalisation exposés durant son séjour à la maison de convalescence gérée pa

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 mars 1996, présentée pour Mme Odile X..., par Me ROUSSEAU, avocat au barreau de Paris ;
Mme X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 91-1251 du 27 décembre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant, principalement à l'annulation de la décision du directeur du centre hospitalier de la Ferté-Bernard rejetant sa demande de restitution d'un trop-perçu de 12 807,60 F correspondant aux frais d'hospitalisation exposés durant son séjour à la maison de convalescence gérée par l'hôpital, subsidiairement de constater que la responsabilité du centre hospitalier, du département de la Sarthe et de l'Etat est engagée et de les condamner à lui rembourser ladite somme avec intérêts et celle de 5 000 F à titre de dommages et intérêts ;
2°) de faire droit à ses conclusions de première instance et de condamner le centre hospitalier de la Ferté- Bernard, le département de la Sarthe et l'Etat à lui verser la somme de 12 000 F au titre des frais non compris dans les dépens ;
02-05 Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2002 :
-le rapport de M. CADENAT, président,
-et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les héritiers de Mme Odile X..., décédée au cours de l'instance d'appel, reprennent l'instance qu'elle avait engagée contre le jugement du 27 décembre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à la condamnation de l'hôpital de la Ferté-Bernard, dont dépend la maison de retraite de la Ferté-Bernard où elle était hospitalisée, à lui rembourser la somme de 12 807,60 F avec intérêts, correspondant à la somme représentative du coût de son séjour dans cette maison de retraite au titre de l'augmentation du prix de journée pour 1985, et 5 000 F à titre de dommages- intérêts ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.714-38 du code de la santé publique : "Les établissements publics de santé peuvent toujours exercer leurs recours, s'il y a lieu, contre les hospitalisés, contre leurs débiteurs et contre les personnes désignées par les articles 205, 206, 207 et 212 du code civil" ; qu'aux termes du second alinéa de cet article, dans sa rédaction issue des lois des 8 et 27 janvier 1993 : "Ces recours relèvent de la compétence du juge aux affaires familiales" ; qu'il résulte de ces dernières dispositions éclairées par les travaux préparatoires des lois des 8 et 27 janvier 1993 qu'elles ont eu pour seul effet de transférer à la juridiction judiciaire compétence pour connaître des litiges relatifs au paiement des frais exposés en faveur des personnes hospitalisées par les établissements publics de santé lorsqu'ils opposent ces établissements publics et les personnes désignées par les articles 205, 206, 207 et 212 du code civil, c'est-à-dire les débiteurs d'aliments des personnes hospitalisées ;
Considérant que si la demande de première instance et la requête d'appel de la présente affaire émanent de Mme Odile X... qui avait été hospitalisée à la maison de retraite de la Ferté-Bernard, il résulte toutefois de l'instruction que c'est son fils, M. Hubert X..., pris personnellement, à l'égard duquel avaient été émis le titre de recette du 3 mars 1986 et la lettre de rappel du 13 août 1986 tendant au remboursement des frais d'hospitalisation de sa mère, qui avait été regardé comme débiteur de ces frais par ladite maison de retraite ; que, dans ces conditions, le présent litige doit être regardé comme opposant un établissement public de santé et le débiteur d'aliments d'une personne hospitalisée dans cet établissement au sujet des frais d'hospitalisation exposés en faveur de cette personne, au sens de l'article L.714-38 du code de la santé publique précité, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que, postérieurement à l'émission du titre de recette et de la lettre de rappel susmentionnés, Mme Odile X... a, le 22 juin 1989, donné mandat à M. Hubert X... pour agir en son nom ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, dès lors que la publication au Journal officiel de la République Française du 30 janvier 1993 de la loi susmentionnée du 27 janvier 1993 a rendu immédiatement applicable aux instances en cours devant les tribunaux administratifs la règle de compétence des juridictions judiciaires énoncée ci-dessus, qu'il n'appartient qu'à ces dernières de connaître du litige ainsi soulevé ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler le jugement du 27 décembre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes s'est reconnu compétent pour statuer sur la demande de Mme Odile X... ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier de la Ferté-Bernard, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer aux héritiers de Mme Odile X... la somme qu'ils demandent au titre des frais non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner les héritiers de Mme Odile X... à payer au centre hospitalier de la Ferté-Bernard la somme qu'il demande au titre de ces frais ;
Article 1er: Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 27 décembre 1995 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Nantes par Mme Odile X... et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés comme portés devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier de la Ferté-Bernard tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié aux héritiers de Mme Odile X..., au centre hospitalier de la Ferté-Bernard, au département de la Sarthe et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT00629
Date de la décision : 17/05/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

17-03-01-02-05 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - AUTRES CAS D'ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES


Références :

Code civil 205, 206, 207, 212
Code de justice administrative L761-1
Code de la santé publique L714-38
Instruction du 03 mars 1986
Loi du 27 janvier 1993


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CADENAT
Rapporteur public ?: M. MORNET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2002-05-17;96nt00629 ?
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