Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 décembre 1999, présentée pour la société à responsabilité limitée (S.A.R.L.) Polypièces, ayant son siège social avenue Henri Bertho à La Baule Escoublac (44500), par Me Eric de CAUMONT, avocat au barreau de Paris ;
La S.A.R.L. Polypièces demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 96-3238 du 15 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre du travail et des affaires sociales a rejeté son recours hiérarchique à l'encontre de la décision du 6 décembre 1995 du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Loire-Atlantique refusant de procéder à l'enregistrement du contrat d'adaptation conclu avec M. Emmanuel X... ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F corres-pondant aux frais de formation qu'elle a exposés au profit de l'intéressé ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2002 :
- le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller,
- les observations de Me CHILOT, substituant Me de CAUMONT, avocat de la société à responsabilité limitée Polypièces,
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de la société à responsabilité limitée Polypièces qui tendait uniquement à l'annulation de la décision du 6 décembre 1995 du directeur départemental de l'emploi et de la formation professionnelle de Loire-Atlantique et de la décision implicite du ministre du travail et des affaires sociales rejetant son recours hiérarchique à l'encontre de la précédente ; que les conclusions présentées par la société requérante devant la Cour se bornent à solliciter la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F correspondant aux frais qu'elle a exposés pour la formation de M. X... à l'occasion du contrat d'adaptation conclu avec ce jeune salarié ; que de telles conclusions constituent une demande nouvelle en appel ; qu'elles sont, dès lors, irrecevables et doivent être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société à responsabilité limitée Polypièces la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée Polypièces est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Polypièces, au ministre de l'emploi et de la solidarité et à M. Emmanuel X....