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16/05/2002 | FRANCE | N°99NT02865

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 16 mai 2002, 99NT02865


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 décembre 1999, présentée pour la société à responsabilité limitée (S.A.R.L.) Polypièces, ayant son siège social avenue Henri Bertho à La Baule Escoublac (44500), par Me Eric de CAUMONT, avocat au barreau de Paris ;
La S.A.R.L. Polypièces demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 96-3523 du 15 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre du travail et des affaires sociales a rejeté son recours hiéra

rchique à l'encontre de la décision du 7 mars 1996 du directeur département...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 décembre 1999, présentée pour la société à responsabilité limitée (S.A.R.L.) Polypièces, ayant son siège social avenue Henri Bertho à La Baule Escoublac (44500), par Me Eric de CAUMONT, avocat au barreau de Paris ;
La S.A.R.L. Polypièces demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 96-3523 du 15 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre du travail et des affaires sociales a rejeté son recours hiérarchique à l'encontre de la décision du 7 mars 1996 du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Loire- Atlantique refusant de procéder à l'enregistrement du contrat d'adaptation conclu avec M. Stéphane X... ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F corres-pondant aux frais de formation qu'elle a exposés au profit de l'intéressé ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2002 :
- le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller,
- les observations de Me CHILOT, substituant Me de CAUMONT, avocat de la société à responsabilité limitée Polypièces,
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de la société à responsabilité limitée Polypièces qui tendait uniquement à l'annulation de la décision du 7 mars 1996 du directeur départemental de l'emploi et de la formation professionnelle de Loire-Atlantique et de la décision implicite du ministre du travail et des affaires sociales rejetant son recours hiérarchique à l'encontre de la précédente ; que les conclusions présentées par la société requérante devant la Cour se bornent à solliciter la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F correspondant aux frais qu'elle a exposés pour la formation de M. X... à l'occasion du contrat d'adaptation conclu avec ce jeune salarié ; que de telles conclusions constituent une demande nouvelle en appel ; qu'elles sont, dès lors, irrecevables et doivent être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société à responsabilité limitée Polypièces la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée Polypièces est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Polypièces, au ministre de l'emploi et de la solidarité et à M. Stéphane X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99NT02865
Date de la décision : 16/05/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-08-01-02-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS NOUVELLES


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme THOLLIEZ
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2002-05-16;99nt02865 ?
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