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26/04/2002 | FRANCE | N°99NT02915

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 26 avril 2002, 99NT02915


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 27 décembre 1999 et 23 mars 2000 au greffe de la Cour, présentés pour Mme Michèle X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau de Caen ;
Mme X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 99-960 du 2 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Crulai à lui verser une indemnité de 100 000 F avec intérêts de droit à compter du 7 novembre 1998 en réparation des préjudices résultant des décision

s et des déclarations du maire de la commune ;
2°) de faire droit à sa dem...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 27 décembre 1999 et 23 mars 2000 au greffe de la Cour, présentés pour Mme Michèle X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau de Caen ;
Mme X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 99-960 du 2 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Crulai à lui verser une indemnité de 100 000 F avec intérêts de droit à compter du 7 novembre 1998 en réparation des préjudices résultant des décisions et des déclarations du maire de la commune ;
2°) de faire droit à sa demande présentée devant le Tribunal administratif ;
3°) de condamner la commune de Crulai à lui verser la somme de 15 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 85-1141 du 23 octobre 1985 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 87-1103 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des secrétaires de mairie ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2002 :
-le rapport de M. PEANO, premier conseiller,
-et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de Mme X..., secrétaire de mairie de la commune de Crulai, tendant à la condamnation de cette commune à lui verser une indemnité de 100 000 F en réparation de préjudices résultant en premier lieu des décisions du maire de la commune de ne plus lui permettre d'assister aux réunions du conseil municipal et des commissions communales et de ne plus l'autoriser à aller chercher le courrier adressé à la mairie à la poste, en deuxième lieu, de la sanction d'exclusion temporaire de fonctions de trois jours prise par arrêté du 26 novembre 1996, enfin, des déclarations du maire de la commune relatives à son différend avec la requérante ;
Sur la responsabilité de la commune :
Considérant qu'un secrétaire de mairie ne tient d'aucun texte le droit d'assister aux réunions du conseil municipal ou des autres commissions communales ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure concernant le retrait du courrier adressé à la mairie qui a été prise alors que Mme X... était en congé maladie aurait été décidée pour d'autres motifs que l'intérêt du service ; qu'ainsi lesdites décisions qui ne portent pas atteinte aux droits que Mme X... tient de son statut et n'ont pas eu d'effet sur sa situation pécuniaire, son niveau de responsabilité et ses conditions de travail, ne sont pas entachées d'illégalités ; que dès lors Mme X... ne saurait prétendre obtenir une indemnité en réparation des préjudices qui en résulteraient ;
Considérant que pour motiver la sanction d'exclusion temporaire de fonctions de trois jours infligée à Mme X... par le maire de Crulai, son arrêté du 26 novembre 1996 s'est fondé principalement sur les motifs que Mme X... a refusé de recevoir sa remplaçante à la fin de son congé maladie et de se soumettre aux ordres donnés par le maire ; que ces faits qui ne sont pas utilement contestés par les attestations versées au dossier par Mme X... sont matériellement établis et étaient de nature à justifier au fond la sanction infligée ; qu'en conséquence, les conclusions de Mme X... tendant à la condamnation de la commune à lui verser une indemnité en réparation du préjudice qu'elle allègue avoir subi du fait de cette sanction ne sauraient être accueillies alors même qu'elle aurait été prise sur une procédure irrégulière ;
Considérant enfin que si Mme X... soutient que dans des propos rapportés par la presse locale, le maire de Crulai lui a imputé les difficultés organisationnelles qu'il rencontrait dans sa mairie portant ainsi injustement atteinte à sa réputation, il résulte de l'instruction que Mme X... a elle-même pris l'initiative de rendre publiques ces difficultés en diffusant auprès des habitants de la commune une pétition en sa faveur ; que, dans ces conditions, elle ne justifie pas d'un préjudice lui ouvrant droit à réparation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Considérant que le présent arrêt qui rejette la requête n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce que la Cour enjoigne à la commune de Crulai de réintégrer Mme X... dans la plénitude de ses fonctions sous astreinte de 3 000 F par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sont par suite irrecevables ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que la commune de Crulai, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la commune de Crulai les frais de même nature qu'elle a supportés ;
Article 1er: La requête de Mme X... et les conclusions de la commune de Crulai tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., à la commune de Crulai et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99NT02915
Date de la décision : 26/04/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - CARACTERE DISCIPLINAIRE D'UNE MESURE - MESURE NE PRESENTANT PAS CE CARACTERE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - MOTIFS - FAITS N'ETANT PAS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE.


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PEANO
Rapporteur public ?: M. MORNET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2002-04-26;99nt02915 ?
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