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11/04/2002 | FRANCE | N°98NT02538

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 11 avril 2002, 98NT02538


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 novembre 1998, présentée pour M. André X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau de Brest ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 94-01017 du 9 juillet 1998 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 janvier 1994 du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme rejetant sa demande d'inscription, à compter du 1er janvier 1993, au tableau d'avance-ment au grade d'ingénieur divisionnaire de la navigation aérienne et

sa nomination à ce grade ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 novembre 1998, présentée pour M. André X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau de Brest ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 94-01017 du 9 juillet 1998 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 janvier 1994 du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme rejetant sa demande d'inscription, à compter du 1er janvier 1993, au tableau d'avance-ment au grade d'ingénieur divisionnaire de la navigation aérienne et sa nomination à ce grade ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 8 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 90-998 du 8 novembre 1990 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2002 :
- le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 du décret n° 90-998 du 8 novembre 1990 : "Peuvent être inscrits au tableau d'avancement en vue de leur nomination au grade d'ingénieur divisionnaire du contrôle de la navigation aérienne les ingénieurs principaux qui remplissent les conditions suivantes : a) Soit avoir exercé pendant neuf ans au moins les fonctions correspondant à la qualification de premier contrôleur dans un centre régional de contrôle de la navigation aérienne ou un aérodrome figurant en annexe I au présent décret ..." ;
Considérant que, par décision du 17 janvier 1994, le directeur général de l'aviation civile a refusé à M. X... son inscription au tableau d'avancement au grade d'ingénieur divisionnaire de la navigation aérienne pour compter du 1er janvier 1993 et sa promotion à ce grade au motif qu'il ne remplissait pas les conditions fixées par le a) de l'article 22 susrappelé du décret du 8 novembre 1990 ; que si M. X... soutient que par suite de l'obtention dès le 10 août 1981 de la qualification de chef d'équipe, qualification qui équivalait, en vertu des dispositions du décret du 26 septembre 1986 modifiant le décret du 6 août 1964 portant statut du corps des officiers contrôleurs de la circulation aérienne, à celle de premier contrôleur, les services effectués en cette qualité devaient être pris en considération pour le calcul de son ancienneté, ces anciennes dispositions statutaires, désormais abrogées, ne peuvent plus être invoquées par l'intéressé ; qu'en revanche, les nouvelles règles d'avancement résultant des dispositions de l'article 22 susrappelé n'assimilant pas, pour l'accès au grade d'ingénieur divisionnaire, le temps passé comme chef d'équipe dans un centre d'exploitation des systèmes de la navigation aérienne centraux, la demande de M. X... ne pouvait qu'être rejetée ;
Considérant que le rejet des conclusions de M. X... tendant à l'annulation de la décision du directeur général de l'aviation civile refusant son inscription au tableau d'avancement au grade d'ingénieur divisionnaire de la navigation aérienne entraîne, par voie de conséquence, le rejet de ses conclusions tendant à ce que l'administration prononce son admission à ce grade ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761- 1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. André X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. André X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98NT02538
Date de la décision : 11/04/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-06-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT - AVANCEMENT DE GRADE


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret du 06 août 1964
Décret du 26 septembre 1986
Décret 90-998 du 08 novembre 1990 art. 22


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme THOLLIEZ
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2002-04-11;98nt02538 ?
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