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11/04/2002 | FRANCE | N°98NT00995

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 11 avril 2002, 98NT00995


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 mai 1998, présentée par M. Nicolas-Eric X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 96-458 du 12 février 1998 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des avis des 10 novembre 1994 de la commission inter- régionale de validation de l'expé- rience professionnelle et 6 juillet 1995 de la Commission nationale de validation de l'expérience professionnelle et de la décision du 9 janvier 1996 du directeur général de l'Agence nationale pour

l'emploi (A.N.P.E.) rejetant son recours hiérarchique relatif à la val...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 mai 1998, présentée par M. Nicolas-Eric X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 96-458 du 12 février 1998 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des avis des 10 novembre 1994 de la commission inter- régionale de validation de l'expé- rience professionnelle et 6 juillet 1995 de la Commission nationale de validation de l'expérience professionnelle et de la décision du 9 janvier 1996 du directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi (A.N.P.E.) rejetant son recours hiérarchique relatif à la validation de son expérience professionnelle ;
2°) d'annuler lesdits avis et ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 90-543 du 29 juin 1990 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2002 :
- le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par l'Agence nationale pour l'emploi :
Considérant qu'en exposant dans sa requête introductive d'instance que les avis de la commission inter-régionale de validation de l'expérience profes- sionnelle et de la Commission nationale de validation de l'expérience professionnelle ainsi que la décision du 9 janvier 1996 du directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi relatifs à la validation de son expérience professionnelle étaient entachés d'illégalité aux motifs qu'ils étaient intervenus en méconnaissance de la décision n° 232/91 du 5 février 1991 du directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi et qu'ils ne respectaient pas le principe d'égalité entre les agents, M. X... a suffisamment motivé sa requête ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par l'Agence nationale pour l'emploi tirée du défaut de motivation de cette dernière ne peut qu'être écartée ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation des avis des commissions de validation de l'expérience professionnelle :
Considérant que la commission inter- régionale de validation de l'expérience professionnelle dans sa réunion du 10 novembre 1994 et la Commission nationale de validation de l'expérience professionnelle dans sa réunion du 6 juillet 1995 ont émis l'avis que l'expérience professionnelle acquise par M. X... au sein de la société Merlin Gérin ne pouvait être validée dans son intégralité ; que ces avis ne constituant pas des actes faisant grief, les conclusions de M. X... dirigées contre ces derniers sont, dès lors, irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 9 janvier 1996 ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que, par décision du 29 avril 1994, le Conseil d'Etat a notamment annulé l'article 17 du décret du 29 juin 1990 instituant auprès du directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi un comité consultatif paritaire national ; que l'annulation de ces dispositions a eu pour effet de priver de base légale la décision n° 232/91 du 5 février 1991 du directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi fixant les modalités de prise en compte de l'activité professionnelle antérieure des agents recrutés par l'établissement prise après consultation du Comité consultatif paritaire national le 21 novembre 1990 ; qu'elle prive, par suite, également de base légale la décision du 9 janvier 1996 du directeur général, prise sur le fondement de la précédente et refusant de prendre en compte une partie de l'expérience profes-sionnelle acquise par M. X... au sein de la société Merlin Gérin ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 12 février 1998 et la décision du directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi du 9 janvier 1996 sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Nicolas-Eric X... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nicolas-Eric X..., à l'Agence nationale pour l'emploi et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98NT00995
Date de la décision : 11/04/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-04-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS - INTEGRATION DE PERSONNELS N'APPARTENANT PAS ANTERIEUREMENT A LA FONCTION PUBLIQUE


Références :

Décret 90-543 du 29 juin 1990 art. 17


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme THOLLIEZ
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2002-04-11;98nt00995 ?
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