Vu la requête et le mémoire, enregistrés au greffe de la Cour le 8 décembre 2000, présentés pour le Syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable (S.I.A.E.P.) de Montrichard - Bourré - Saint- Julien-de-Chedon - Faverolles-sur-Cher, par Me Y..., avocat au barreau d'Orléans ;
Le S.I.A.E.P. de Montrichard - Bourré - Saint-Julien-de-Chedon -Faverolles-sur-Cher demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 97-702 du 19 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans l'a condamné à verser à M. et Mme X... une somme de 621 000 F à titre de réparation du préjudice subi du fait des désordres constatés sur un mur leur appartenant, et de 15 000 F à titre de réparation des troubles de jouissance du fait de l'impossibilité pour les intéressés d'accéder à leur propriété avec leur véhicule ;
2°) de rejeter la demande présentée par les époux X... ;
3°) subsidiairement, d'infirmer le jugement entrepris et, statuant de nouveau, de juger qu'il n'est responsable qu'à hauteur de 64 % des dommages subis par les intéressés ;
4°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement le condamnant ;
5°) de condamner les époux X... à lui verser une somme de 20 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2002 :
- le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.771-1 du code de justice administrative : "La saisine du Tribunal des conflits par les juridictions administratives en prévention des conflits négatifs obéit aux règles définies par l'article 34 du décret du 26 octobre 1849", selon lequel "Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif a, par une décision qui n'est plus susceptible de recours, décliné la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, toute juridiction de l'autre ordre, saisie du même litige, si elle estime que ledit litige ressortit à l'ordre de juridiction primitivement saisi, doit par un jugement motivé qui n'est susceptible d'aucun recours même en cassation, renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et surseoir à toute procédure jusqu'à la décision de ce tribunal" ;
Considérant que la demande présentée par les époux X... devant le Tribunal administratif d'Orléans tend à la condamnation solidaire du Syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable de Montrichard - Bourré - Saint- Julien-de-Chedon - Faverolles-sur-Cher et de la commune de Bourré à réparer les préjudices subis par leur propriété du fait de la rupture du branchement particulier du réseau d'alimentation en eau potable de la commune concédé au Syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable de Montrichard - Bourré - Saint-Julien-de-Chedon -Faverolles-sur- Cher et desservant leur propriété ; qu'eu égard cependant aux rapports juridiques qui naissent du contrat d'abonnement liant le distributeur d'eau et l'usager, ce dernier ne peut, en cas de dommage subi par lui à l'occasion de la fourniture de l'eau, exercer d'autre action que celle qui procède du contrat, alors même que la cause du dommage résiderait dans un vice de conception, de construction, d'entretien ou de fonctionnement de l'ouvrage public qui assure ladite fourniture ; que le litige né de ce contrat n'est pas de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître ; que, dans ces conditions, et en l'état du dossier, il apparaît que le litige, en ce qu'il oppose les époux X... au syndicat intercommunal, ressortit à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;
Mais, considérant qu'il est constant que le Tribunal de grande instance de Blois primitivement saisi par M. et Mme X... a, par un jugement du 16 janvier 1997, devenu définitif, décliné la compétence des tribunaux judiciaires ;
Considérant qu'il convient, dans ces conditions et par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849, de renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et de surseoir à toute procédure jusqu'à la décision de ce Tribunal ;
Article 1er : L'affaire est renvoyée au Tribunal des conflits.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête du Syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable de Montrichard - Bourré - Saint-Julien-de-Chedon - Faverolles-sur-Cher jusqu'à ce que le Tribunal des conflits ait tranché sur la question de savoir quel est l'ordre de juridiction compétent pour statuer sur sa requête.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au Syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable de Montrichard - Bourré - Saint-Julien-de-Chedon - Faverolles-sur-Cher, à M. et Mme X..., à la commune de Bourré et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.