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09/04/2002 | FRANCE | N°99NT00270

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 09 avril 2002, 99NT00270


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour, respectivement, le 12 février 1999 et le 15 mars 1999, présentés pour M. Daniel X... MAURY demeurant ..., par Me Z..., avocat au barreau du Mans ;
M. X... MAURY demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 98-3268 du 2 février 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à obtenir le sursis à exécution de l'arrêté du 23 juin 1998, par lequel le maire du Mans (Sarthe) a accordé à la société civile immobilière (S.C.I) ALes Odes et à M. Y..., un permis

de construire un immeuble de 30 logements avenue Pablo Neruda ;
2°) de déc...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour, respectivement, le 12 février 1999 et le 15 mars 1999, présentés pour M. Daniel X... MAURY demeurant ..., par Me Z..., avocat au barreau du Mans ;
M. X... MAURY demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 98-3268 du 2 février 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à obtenir le sursis à exécution de l'arrêté du 23 juin 1998, par lequel le maire du Mans (Sarthe) a accordé à la société civile immobilière (S.C.I) ALes Odes et à M. Y..., un permis de construire un immeuble de 30 logements avenue Pablo Neruda ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ;
3°) de condamner la S.C.I ALes Odes , M. Y... et la ville du Mans à lui verser la somme de 8 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2002 :
-le rapport de Mme WEBER-SEBAN, premier conseiller,
-et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par la ville du Mans et la S.C.I ALes Odes :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421- 32 du code de l'urbanisme : ALe permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la notification visée à l'article R. 421-34 ou de la délivrance tacite du permis de construire. Il en est de même si les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année ( ...). Il peut être prorogé pour une nouvelle année, sur demande de son bénéficiaire, adressée à l'autorité administrative deux mois au moins avant l'expiration du délai de validité, si les prescriptions d'urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres auxquelles est soumis le projet n'ont pas évolué de façon défavorable à son égard ( ...) ;
Considérant que la société civile immobilière (S.C.I) ALes Odes , appelée à la cause par le tribunal administratif dans l'instance introduite par M. X... MAURY contre l'arrêté du 23 juin 1998 par lequel le maire du Mans (Sarthe) a autorisé cette société à construire un immeuble de 30 logements Avenue Pablo Néruda, a produit, le 16 octobre 1998, un mémoire en défense duquel il ressort qu'elle avait, à cette date, reçu notification de ce permis de construire ; qu'ainsi, le délai de deux ans au-delà duquel un permis de construire est périmé en vertu de l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme avait commencé à courir, en l'espèce, au plus tard à compter de la date précitée du 16 octobre 1998 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, du procès-verbal de constat du 11 février 2002 produit par M. X... MAURY et, notamment, des photographies qu'il comporte, que les travaux autorisés par le permis contesté n'avaient pas reçu, à cette date, un commencement d'exécution sur le terrain d'assiette, lequel y apparaît entièrement envahi par la végétation ; que, dès lors, à défaut d'une prorogation intervenue dans les conditions prévues par l'article R. 421-32 précité, le permis de construire délivré à la S.C.I ALes Odes s'est trouvé atteint par la péremption, postérieurement à l'introduction de la requête d'appel et n'est plus, dès lors, susceptible de recevoir exécution ; qu'ainsi, l'appel formé par M. X... MAURY contre le jugement du 2 février 1999, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 23 juin 1998, est devenu sans objet ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner, d'une part, la ville du Mans et la S.C.I ALes Odes à verser à M. X... MAURY la somme de 1 219,59 euros (8 000 F) que ce dernier demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, d'autre part, M. X... MAURY à verser à la ville du Mans et à la S.C.I ALes Odes , les sommes de 762,25 euros (5 000 F) et de 1 524,49 euros (10 000 F) qu'elles lui demandent, respectivement, au titre desdits frais ;
Article 1er: Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution présentées par M. Daniel X... MAURY.
Article 2 : Les conclusions de M. X... MAURY, de la Ville du Mans et de la société civile immobilière ALes Odes tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... MAURY, à la ville du Mans, à la S.C.I ALes Odes et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 99NT00270
Date de la décision : 09/04/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGIME D'UTILISATION DU PERMIS.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de l'urbanisme R421-32


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme WEBER-SEBAN
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2002-04-09;99nt00270 ?
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