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26/03/2002 | FRANCE | N°98NT02229

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 26 mars 2002, 98NT02229


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 1er septembre 1998, présentée pour Melle Madeleine X... demeurant ..., Mme Marie-Thérèse Y... née LE GOASGUEN demeurant ... et Mme Marie-Claire A... née LE GOASGUEN demeurant ..., par Me MUSSO, avocat au barreau de Paris ;
Les consorts X... demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 91-2204, 91- 2250, 91-2251, 91-2260, 91-2272 et 91-2301 du 25 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 26 juillet 1991 du conseil municipal de Plougonv

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Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 1er septembre 1998, présentée pour Melle Madeleine X... demeurant ..., Mme Marie-Thérèse Y... née LE GOASGUEN demeurant ... et Mme Marie-Claire A... née LE GOASGUEN demeurant ..., par Me MUSSO, avocat au barreau de Paris ;
Les consorts X... demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 91-2204, 91- 2250, 91-2251, 91-2260, 91-2272 et 91-2301 du 25 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 26 juillet 1991 du conseil municipal de Plougonvelin (Finistère) approuvant le plan d'occupation des sols de la commune, en tant qu'il classe en zone ND les parcelles cadastrées AB n°s 18 et 19 et en zone NC la parcelle cadastrée D 154 leur appartenant ;
2°) d'annuler ladite délibération approuvant le plan d'occupation des sols, en tant qu'elle décide les classements litigieux ;
3°) de condamner la commune de Plougonvelin à leur payer 15 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2002 :
-le rapport de M. BILLAUD, président,
-les observations de Me POUILHE, substituant Me MUSSO, avocat des consorts X...,
-les observations de Me BOIS, avocat de la commune de Plougonvelin,
-et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la délibération du 26 juillet 1991 du conseil municipal de Plougonvelin (Finistère) approuvant le plan d'occupation des sols :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 123- 11 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : A( ...) le commissaire-enquêteur ( ...) rédige des conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou défavorables ( ...) ; qu'en procédant, dans son rapport du 10 mai 1991, à l'analyse des 102 réclamations recueillies, qu'il a regroupées en huit catégories distinctes, au regard desquelles il a émis un avis favorable en précisant, notamment, Aque la proposition de création de zones ND doit recevoir un avis favorable dans la mesure où elle n'affecte pas le cadre naturel de ces zones et que le secteur agricole de la commune ne soit pas touché par les opérations qui visent au développement touristique , le commissaire enquêteur doit être regardé comme ayant suffisamment motivé ses conclusions qui satisfont, dès lors, aux prescriptions de l'article précité ;
Sur le classement des parcelles AB n°s 18 et 19 appartenant aux consorts X... :
Considérant que le plan d'occupation des sols de la commune de Plougonvelin (Finistère) classe en zone ND, où toute construction est interdite, les parcelles contiguës AB n°s 18 et 19 appartenant aux consorts X... ; qu'il ressort des pièces du dossier que seules lesdites parcelles, d'une superficie totale de 3 250 m5, constituent la zone ND en cause, laquelle est entourée de terrains classés en zone urbaine UHB 1 ou en zone d'urbanisation future 1 NAH, 1 NAL 1 et 1 NAL 2 à vocation d'équipements légers de loisirs ou de tourisme ; que ces deux parcelles, qui ne sauraient être regardées comme formant une coupure d'urbanisation, sont ainsi insérées dans une zone partiellement urbanisée, qui n'est pas caractérisée par une qualité particulière des sites, des milieux naturels ou des paysages ; que, dès lors, en classant, à la date de la délibération contestée, lesdites parcelles en zone ND, le conseil municipal de Plougonvelin a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que les consorts X... sont donc fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 26 juillet 1991 du conseil municipal de Plougonvelin, approuvant le plan d'occupation des sols de la commune, en tant qu'il a classé en zone ND les parcelles concernées ;
Sur le classement des parcelles ND 154 appartenant aux consorts X... et ND 134 et 135 appartenant aux époux Z... et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions de ces derniers :

Considérant que le plan d'occupation des sols de la commune de Plougonvelin classe en zone NC, à vocation agricole, les parcelles en cause ; qu'il ressort des pièces du dossier que ces parcelles, restées à l'état naturel, sont situées au sein d'une vaste zone à caractère rural ; qu'ainsi, et nonobstant la circonstance que certaines d'entr'elles soient proches d'un lotissement, le conseil municipal, à la date de la délibération contestée, n'a pas entaché sa décision de classement desdites parcelles en zone NC d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, tant les consorts X... que les époux Z..., ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 26 juillet 1991 du conseil municipal de Plougonvelin approuvant le plan d'occupation des sols de la commune, en tant qu'il a classé en zone NC les parcelles concernées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner la commune de Plougonvelin à verser aux consorts X... une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er: Le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 25 juin 1998 est annulé en tant qu'il rejette la demande des consorts X... tendant à l'annulation de la délibération du 26 juillet 1991 du conseil municipal de Plougonvelin (Finistère) en ce qu'elle décide le classement en zone ND des parcelles AB n°s 18 et 19 appartenant aux intéressées. Ladite délibération du 26 juillet 1991 est annulée en tant qu'elle classe en zone ND lesdites parcelles AB n°s 18 et 19.
Article 2 : Le surplus des conclusions des consorts X... et les conclusions des époux Z... sont rejetés.
Article 3 : La commune de Plougonvelin est condamnée à verser la somme de 1 000 euros (mille euros) aux consorts X... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Melle Madeleine X..., à Mme Marie-Thérèse Y..., à Mme Marie-Claire A..., à M. et Mme Z..., à la commune de Plougonvelin et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98NT02229
Date de la décision : 26/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - PROCEDURE CONTRADICTOIRE - OBLIGATOIRE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BILLAUD
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2002-03-26;98nt02229 ?
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