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26/03/2002 | FRANCE | N°00NT01709;00NT01725

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 26 mars 2002, 00NT01709 et 00NT01725


Vu 1°, sous le n° 00NT01709, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 9 octobre 2000, présentée par M. Albert Y... demeurant ... ;
M. Y... demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 000-2972 du 27 septembre 2000 par laquelle le président du Tribunal administratif de Nantes a prononcé le sursis à exécution de l'arrêté du 14 octobre 1999 par lequel le maire de Saint-Vincent-sur-Graon lui a délivré un permis de construire ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Loïc Z... devant le Tribunal administratif de Nantes ;
Vu 2°, sous le n° 00NT017

25, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 13 octobre 2000, présentée pour...

Vu 1°, sous le n° 00NT01709, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 9 octobre 2000, présentée par M. Albert Y... demeurant ... ;
M. Y... demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 000-2972 du 27 septembre 2000 par laquelle le président du Tribunal administratif de Nantes a prononcé le sursis à exécution de l'arrêté du 14 octobre 1999 par lequel le maire de Saint-Vincent-sur-Graon lui a délivré un permis de construire ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Loïc Z... devant le Tribunal administratif de Nantes ;
Vu 2°, sous le n° 00NT01725, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 13 octobre 2000, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-VINCENT-SUR-GRAON (Vendée), représentée par son maire en exercice, par Me BINETEAU, avocat au barreau de Paris ;
La COMMUNE DE SAINT-VINCENT-SUR-GRAON demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 000-2972 du 27 septembre 2000 par laquelle le président du Tribunal administratif de Nantes a prononcé le sursis à exécution de l'arrêté municipal du 14 octobre 1999 délivrant un permis de construire à M. Albert Y... ;
2°) de rejeter la demande de M. Loïc Z... devant le Tribunal administratif de Nantes ;
3°) de condamner M. Z... à lui verser une somme de 7 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ensemble le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2002 :
-le rapport de M. BILLAUD, président,
- les observations de Me BASCOULERGUE, avocat de M. Y...,
-les observations de Me BINETEAU, avocat de la COMMUNE DE SAINT-VINCENT-SUR-GRAON,
-les observations de M. Z...,
-et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. Albert Y... et de la COMMUNE DE SAINT-VINCENT-SUR-GRAON (Vendée) sont dirigées contre la même ordonnance du 27 septembre 2000 par laquelle le président du Tribunal administratif de Nantes a ordonné le sursis à exécution de l'arrêté du 14 octobre 1999 du maire de Saint-Vincent-sur-Graon délivrant un permis de construire à M. Albert Y... ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur les exceptions d'irrecevabilité opposées à la demande de M. Loïc Z... :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme, alors applicable : AEn cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de la notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours ( ...) ; que la circonstance que la demande de M. Z..., dirigée contre le permis de construire délivré le 14 octobre 1999 à M. Y... par le maire de Saint-Vincent-Sur-Graon, n'a été enregistrée que le 29 juin 2000 au greffe du Tribunal administratif de Nantes, postérieurement à sa réception, le 28 juin 2000, tant par M. Y... que par la commune, n'a pas été de nature à priver ces derniers des garanties prévues par les dispositions susrappelées ; qu'en notifiant sa demande à l'auteur et au bénéficiaire de l'autorisation litigieuse, M. Z... a satisfait aux dispositions susrappelées de l'article L. 600- 3 du code de l'urbanisme ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme : ALe délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : a) le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R. 421-39 ; b) le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 421-39" ; que si M. Y... affirme que l'autorisation de construire a fait l'objet d'un affichage sur le terrain, il ne résulte pas des pièces du dossier que ledit affichage, dont la réalité est contestée par M. Z..., aurait été effectif ; qu'ainsi, cette formalité de publicité ne peut être regardée comme établie et de nature à avoir fait courir le délai de recours contentieux ;

Considérant, par ailleurs, que si M. Z... a consulté à la mairie de Saint-Vincent-sur-Graon une copie du dossier de la demande de permis de construire de M. Albert Y..., il résulte de l'attestation établie le 17 octobre 2000 par le maire qu'il n'a pas été possible de déterminer avec précision la date de la remise à l'intéressé des copies des documents en cause ; que la lettre adressée le 17 avril 2000 à M. Y..., par M. Z..., ne permet pas non plus de regarder ce dernier comme ayant eu connaissance à cette date de la décision contestée, dès lors qu'il y est fait seulement mention de la connaissance que l'intéressé avait acquise de la demande de permis de construire, et non de celle de l'autorisation elle-même et de son contenu ;
Considérant, enfin, que le recours gracieux du sous-préfet des Sables-d'Olonne du 13 décembre 1999 ne pouvait avoir pour effet de faire courir le délai de recours contentieux à l'égard de M. Z... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les fins de non recevoir soulevées ne peuvent qu'être écartées ;
Sur le sursis à exécution :
Considérant, d'une part, que le préjudice dont se prévaut M. Z... et qui résulterait, pour lui, de l'exécution de l'arrêté du 14 octobre 1999 par lequel le maire de Saint-Vincent-sur-Graon a accordé un permis de construire à M. Y... présente un caractère de nature à justifier le sursis à exécution de cet arrêté ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article NC 1-5 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE SAINT-VINCENT-SUR-GRAON, applicable à la demande de M. Y...
X... admis ( ...) la confortation des activités existantes et les extensions mesurées des habitations existantes ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., bien que n'ayant pas justifié de l'exploitation, sur le terrain lui appartenant au lieudit ALa Bergerie , notamment dans un local à usage de cellier de 25 m5, d'une activité professionnelle de création, de fabrication et de diffusion d'emblèmes, blasons, logos, armoiries, médailles, insignes et écussons, par l'intermédiaire d'une S.A.R.L Gibois-Création qui y aurait son siège social, a obtenu l'autorisation d'y construire un bâtiment à usage professionnel et de bureaux d'une surface hors oeuvre nette de 237,80 m5 ; qu'ainsi, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de la violation de la disposition susrappelée du règlement du P.O.S parait de nature à justifier l'annulation de la décision contestée ; qu'il suit de là que, ni M. Y..., ni la COMMUNE DE SAINT- VINCENT-SUR-GRAON, ne sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée du 27 septembre 2000, le président du Tribunal administratif de Nantes a prononcé le sursis à exécution de cette décision ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que M. Z..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. Y... et à la COMMUNE DE SAINT-VINCENT-SUR-GRAON les sommes que ces derniers demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces mêmes dispositions et de condamner M. Y... à payer à M. Z... la somme que ce dernier demande sur ce même fondement ;
Article 1er: Les requêtes de M. Albert Y... et de la COMMUNE DE SAINT-VINCENT-SUR-GRAON (Vendée) sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de M. Loïc Z... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à la COMMUNE DE SAINT-VINCENT-SUR-GRAON, à M. Z... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 00NT01709;00NT01725
Date de la décision : 26/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

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URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - PROCEDURES D'URGENCE.


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BILLAUD
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2002-03-26;00nt01709 ?
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