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08/03/2002 | FRANCE | N°98NT01899

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 08 mars 2002, 98NT01899


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 juillet 1998, présentée pour le Centre Hospitalier (C.H.) Georges Y... (85600), par Me Z..., avocat au barreau de Nantes ;
Le Centre Hospitalier Georges X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 97-254 du 26 mai 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes, à la demande de M. A..., a annulé la décision en date du 27 novembre 1996 par laquelle le directeur du centre hospitalier a licencié M. A... pour insuffisance professionnelle et enjoint au centre hospitalier de réintégrer ce dernier dans un délai

d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte, ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 juillet 1998, présentée pour le Centre Hospitalier (C.H.) Georges Y... (85600), par Me Z..., avocat au barreau de Nantes ;
Le Centre Hospitalier Georges X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 97-254 du 26 mai 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes, à la demande de M. A..., a annulé la décision en date du 27 novembre 1996 par laquelle le directeur du centre hospitalier a licencié M. A... pour insuffisance professionnelle et enjoint au centre hospitalier de réintégrer ce dernier dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte, passé ce délai, de 500 F par jour de retard ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Nantes et de le condamner à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2002 :
-le rapport de M. CADENAT, président,
-et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision du directeur du Centre hospitalier de Montaigu du 27 novembre 1996 licenciant M. A... pour insuffisance professionnelle :
Considérant que M. Patrick A... a été recruté par le Centre hospitalier (C.H.) de Montaigu, par contrat du 24 octobre 1994, en qualité de contremaître pour exercer les fonctions de chef de cuisine ; que son engagement a été transformé en contrat à durée indéterminée à compter du 23 octobre 1995 ; qu'il a été licencié par la décision susvisée du 27 novembre 1996 pour insuffisance professionnelle ;
Considérant, en premier lieu, que si le Centre hospitalier de Montaigu fait état, en appel, de la falsification, par M. A..., des notes qu'il a obtenues à l'examen de validation des compétences professionnelles, cette circonstance ne figure pas parmi les motifs du licenciement de M. A... et ne peut, par suite, être retenue ; que ne peuvent l'être davantage les reproches concernant les prévisions d'achats pour 1997 qui n'ont pas servi de fondement à la procédure de licenciement ;
Considérant, en deuxième lieu, que la réalité des critiques relatives à la qualité des repas servis aux pensionnaires n'est pas établie ; qu'en effet, excepté les remarques de trois d'entre eux sur la fraîcheur des produits, la très grande majorité des questionnaires remplis par les pensionnaires a admis la qualité des repas, même s'il est reproché un manque de variété de la nourriture ; que les attestations du directeur adjoint et des surveillantes des différents services du centre hospitalier, d'ailleurs postérieures au jugement attaqué, ne sauraient, dans les circonstances de l'espèce, suffire à établir la matérialité de ce grief ;
Considérant, en troisième lieu, que les factures de grandes surfaces produites au dossier attestent, en revanche, de ruptures de stocks qui se sont produites assez régulièrement en 1995 et 1996 ; que, toutefois, la réalité de cette carence ne suffisait pas à elle seule à démontrer l'insuffisance professionnelle de l'intéressé ;
Considérant, enfin, que la réalité des critiques relatives aux relations difficiles qu'aurait entretenues M. A... avec son équipe et avec ses supérieurs n'est pas établie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Centre hospitalier de Montaigu n'est pas fondé à critiquer le jugement attaqué en ce qu'il a annulé, à la demande de M. A..., la décision du directeur du centre hospitalier le licenciant pour insuffisance professionnelle ;
Sur les conclusions indemnitaires de première instance de M. A... :

Considérant que M. A... soutient que le centre hospitalier a, pour ce qui concerne sa demande d'indemnité, lié le contentieux en ayant conclu, par mémoire du 2 juin 1997, au rejet de la requête, sans distinguer entre les conclusions en annulation et les conclusions indemnitaires ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que les conclusions susvisées de M. A... figuraient, non dans la demande introductive d'instance, enregistrée au greffe du Tribunal administratif le 24 janvier 1997, mais dans les pièces annexes qui y étaient jointes ; que M. A... ayant repris ces conclusions par mémoire du 28 octobre 1997, le Centre hospitalier de Montaigu a, par mémoire du 27 mars 1998, opposé, à titre principal une fin de non-recevoir tirée du défaut de décision préalable et n'a défendu au fond qu'à titre subsidiaire ; que, dès lors, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le Tribunal administratif ne pouvait rejeter les conclusions susvisées comme irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ni le Centre hospitalier de Montaigu ni M. A... ne sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a, d'une part, annulé la décision du 27 novembre 1996 licenciant M. A... pour insuffisance professionnelle, d'autre part rejeté comme irrecevables les conclusions indemnitaires de M. A... ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. A..., qui n'est pas la partie perdante à titre principal, soit condamné à payer au Centre hospitalier de Montaigu la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant que M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me MARCHAND, avocat de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner le Centre hospitalier de Montaigu à lui payer la somme de 457,35 euros qu'il réclame ;
Article 1er: La requête du Centre hospitalier de Montaigu, ensemble les conclusions d'appel incident de M. A..., sont rejetées.
Article 2 : Le Centre hospitalier de Montaigu versera à Me MARCHAND, avocat de M. A..., une somme de 457,35 euros (quatre cent cinquante sept euros et trente cinq centimes) sous réserve que Me MARCHAND renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au Centre hospitalier de Montaigu, à M. A..., à Me MARCHAND, avocat de M. A..., et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98NT01899
Date de la décision : 08/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CADENAT
Rapporteur public ?: M. MORNET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2002-03-08;98nt01899 ?
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