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05/03/2002 | FRANCE | N°98NT02284

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 05 mars 2002, 98NT02284


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 15 septembre 1998, présentée pour la S.A.R.L ASOCIETE DES ANCIENS ETABLISSEMENTS PERNOT (S.A.E.P), représentée par son gérant en exercice, dont le siège est ..., par Me Y..., avocat au barreau de Paris ;
La SOCIETE AS.A.E.P demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 96-791 du 25 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans, d'une part, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 février 1996 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir lui a imposé de consigner, entre les mains du comptable p

ublic, la somme de 400 000 F correspondant aux travaux de remise en état...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 15 septembre 1998, présentée pour la S.A.R.L ASOCIETE DES ANCIENS ETABLISSEMENTS PERNOT (S.A.E.P), représentée par son gérant en exercice, dont le siège est ..., par Me Y..., avocat au barreau de Paris ;
La SOCIETE AS.A.E.P demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 96-791 du 25 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans, d'une part, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 février 1996 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir lui a imposé de consigner, entre les mains du comptable public, la somme de 400 000 F correspondant aux travaux de remise en état du site de la carrière de Mereglise, d'autre part, a mis à sa charge les frais d'expertise ;
2°) d'annuler ladite décision ;
02 Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi susvisée du 19 juillet 1976 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2002 :
-le rapport de Mme WEBER-SEBAN, premier conseiller,
-les observations de M. X...,
-et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 13 février 1996 :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 susvisée, actuellement codifié à l'article L. 511-1 du code de l'environnement : "Sont soumis aux dispositions de la présente loi les usines, ateliers, dépôts, chantiers et d'une manière générale les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments ; les dispositions du présent titre sont également applicables aux exploitations de carrières au sens des articles 1er et 4 du code minier. ; qu'aux termes de l'article 34-1 du décret du 21 septembre 1977 susvisé : AI. Lorsqu'une installation classée est mise à l'arrêt définitif, son exploitant remet son site dans un état tel qu'il ne s'y manifeste aucun des dangers ou inconvénients mentionnés à l'article 1er de la loi du 16 juillet 1976 ( ...) ; qu'enfin, aux termes de l'article 23 de la loi du 19 juillet 1976 susvisée actuellement codifié à l'article L. 514-1 du code de l'environnement : AIndépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées et lorsqu'un inspecteur des installations classées ou un expert désigné par le ministre chargé des installations classées a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'une installation classée, le préfet met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé. Si, à l'expiration du délai fixé pour l'exécution, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, le préfet peut : a) obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l'exploitant, au fur et à mesure de l'exécution des mesures prescrites ( ...) ;
Considérant qu'à la suite de l'annulation, prononcée par un jugement du 29 janvier 1985 du Tribunal administratif d'Orléans, confirmé par un arrêt du 6 mars 1989 du Conseil d'Etat, de l'autorisation délivrée à la S.A.R.L ASOCIETE DES ANCIENS ETABLISSEMENTS PERNOT (S.A.E.P) pour l'exploitation d'une carrière sur le territoire de la commune de Mereglise (Eure-et-Loir), le préfet de ce département a fixé, par un arrêté du 9 août 1990, les travaux de réaménagement du site à la charge de la société exploitante ; que l'arrêté du 27 février 1991 par lequel le préfet a donné acte à cette société de l'achèvement des travaux ayant été annulé par un second jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 18 octobre 1994, le préfet a, par un nouvel arrêté du 13 février 1995, mis en demeure la SOCIETE AS.A.E.P de procéder à certains travaux en vue de se conformer aux dispositions de l'arrêté préfectoral du 9 août 1990 ; qu'après avoir constaté que les travaux n'avaient toujours pas été effectués, le préfet a, par arrêté du 13 février 1996, imposé à la requérante la consignation, entre les mains du comptable public, d'une somme de 400 000 F (60 979,61 euros) répondant du montant des travaux à réaliser ; que la SOCIETE AS.A.E.P interjette appel du jugement du 22 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté du 13 février 1996 ;

Considérant, en premier lieu, qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 13 février 1996 lui assignant la consignation litigieuse, la SOCIETE AS.A.E.P excipe de l'illégalité de l'arrêté de mise en demeure du 13 février 1995, en soutenant qu'il aurait prescrit des travaux d'apport de terre végétale non prévus par l'arrêté préfectoral du 9 août 1990 fixant les travaux de remise en état du site de la carrière de Mereglise ; que toutefois, il résulte des termes mêmes de ce dernier arrêté, qu'il mettait à la charge de la SOCIETE AS.A.E.P l'obligation de recouvrir de terre végétale la plate-forme stabilisée où Btait installée la centrale de traitement, les berges du plan d'eau et les bassins de décantation, prescriptions dont l'arrêté de mise en demeure du 13 février 1995, s'est borné à reprendre l'énonciation ; que, par suite, le moyen soulevé manque en fait et ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;
Considérant, en second lieu, que la SOCIETE AS.A.E.P soutient que le montant de la consignation est excessif au regard du coût réel des travaux restant à réaliser ; qu'il résulte de l'instruction et notamment, du rapport établi le 7 décembre 1993 par le premier expert nommé par le tribunal administratif dans une précédente instance où était en cause la légalité de l'arrêté du 27 février 1991 précité, qu'à cette date, le montant total des travaux restant à réaliser pour la remise en état du site, conformément aux dispositions de l'arrêté préfectoral du 9 août 1990, s'élevait à 525 000 F H.T (80 035,73 euros H.T) arrondis par l'expert à 500 000 F (76 224,51 euros) ; qu'il ressort des constatations effectuées par l'inspecteur des installations classées lors de sa visite sur place le 11 janvier 1996, éclairées par le rapport du 31 octobre 1997 établi par le second expert nommé par le tribunal administratif, que la société a réalisé un certain nombre de travaux de remise en état et en particulier, qu'ont été totalement terminés, l'aménagement en un plan d'eau sans cordon ni îlot de l'excavation créée par l'extraction de matériaux, la suppression des hauts-fonds et leur mise en remblai sur une bande d'environ 10 mètres, ainsi que l'enlèvement des socles en béton sur la plate-forme où était installée la centrale de traitement ;

Considérant, cependant, qu'il résulte également desdites constatations que l'obligation de talutage des berges du plan d'eau n'a été remplie que pour la moitié du périmètre du plan d'eau et que la couverture de terre végétale sur ces berges n'a été que partiellement effectuée ; que compte-tenu des éléments produits, les travaux restant à réaliser à ce titre peuvent être évalués à la somme de 3 048,98 euros (20 000 F) ; que si le remblaiement de la plate-forme stabilisée où était installée la centrale de traitement a été effectué et si ces zones ont été nivelées et nettoyées, la couverture en terre végétale rendue nécessaire pour une remise en état de prairie n'a pas été réalisée sur la zone IV, d'une superficie de 5 200 m5, correspondant à un besoin d'apport de matériaux extérieurs d'environ 1 100 m3 ; que, de même, si le bassin de décantation a été rebouché, l'ensemble a été mal nivelé et le recouvrement en terre végétale est totalement absent, de sorte qu'il en résulte un besoin d'apport de matériaux extérieurs d'environ 3 000 m3 ; qu'ainsi, compte tenu d'un prix unitaire de 4,57 euros (30 F) le m3, il y a lieu de chiffrer la dépense correspondant à l'apport de terre végétale à la somme de 18 796,96 euros (123 300 F) à laquelle il convient d'ajouter une somme de 2 439,18 euros (16 000 F) correspondant aux travaux de nivellement du bassin de décantation ; qu'en outre, il sera fait une juste appréciation des travaux restant à réaliser au titre des haies et fossés en fixant globalement leur coût à 914,69 euros (6 000 F) ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les travaux restant à réaliser en vue de la remise en état du site de la carrière de Mereglise s'élevant à 25 199,82 euros H.T (165 300 F H.T), soit 29 887 euros T.T.C (196 045 F T.T.C), la somme de 60 979,61 euros (400 000 F) qui a été consignée à cette fin par l'arrêté contesté, était excessive ; que, par suite, la SOCIETE AS.A.E.P est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté contesté du 13 février 1996 en tant qu'il lui impose la consignation d'une somme supérieure à 29 887 euros (196 045 F) ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la SOCIETE AS.A.E.P à payer à M. et Mme X..., propriétaires du terrain, la somme de 3 048,98 euros (20 000 F) qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er: L'arrêté du 13 février 1996 du préfet d'Eure-et-Loir est annulé en tant qu'il impose à la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE ASOCIETE DES ANCIENS ETABLISSEMENTS PERNOT (S.A.E.P) la consignation d'une somme supérieure à 29 887 euros (vingt neuf mille huit cent quatre vingt sept euros).
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 22 juin 2000 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE AS.A.E.P est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de M. et Mme X... tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE AS.A.E.P , à M. et Mme X... et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98NT02284
Date de la décision : 05/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

44-02-01 NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - CHAMP D'APPLICATION DE LA LEGISLATION


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de l'environnment L514-1
Code minier 1, 4
Décret 77-1133 du 21 septembre 1977 art. 34-1
Loi du 16 juillet 1976 art. 1
Loi 76-663 du 19 juillet 1976 art. 1, art. 23


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme WEBER-SEBAN
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2002-03-05;98nt02284 ?
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