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05/03/2002 | FRANCE | N°00NT01569

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 05 mars 2002, 00NT01569


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 5 septembre 2000, présentée pour la S.A.R.L ASOCIETE DES ANCIENS ETABLISSEMENTS PERNOT (S.A.E.P), représentée par son gérant en exercice, dont le siège est ..., par Me X..., avocat au barreau de Paris ;
La SOCIETE AS.A.E.P demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 99-525 du 22 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 janvier 1999 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir lui a imposé de consigner, entre les mains du comptable public, la somme

de 531 000 F correspondant aux travaux de remise en état du site de la...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 5 septembre 2000, présentée pour la S.A.R.L ASOCIETE DES ANCIENS ETABLISSEMENTS PERNOT (S.A.E.P), représentée par son gérant en exercice, dont le siège est ..., par Me X..., avocat au barreau de Paris ;
La SOCIETE AS.A.E.P demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 99-525 du 22 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 janvier 1999 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir lui a imposé de consigner, entre les mains du comptable public, la somme de 531 000 F correspondant aux travaux de remise en état du site de la carrière de Broué ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
02 Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi susvisée du 19 juillet 1976 ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2002 :
-le rapport de Mme WEBER-SEBAN, premier conseiller,
-et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si la S.A.R.L ASOCIETE DES ANCIENS ETABLISSEMENTS PERNOT (S.A.E.P) soutient que le tribunal administratif a omis de statuer sur le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il oblige l'exposante à consigner une somme correspondant au coût de la totalité des travaux objet de l'arrêté de mise en demeure du 23 février 1998 et non à celui des seuls travaux restant à réaliser, il ressort des motifs du jugement attaqué qu'en relevant que Ala somme de 531 000 F consignée par la décision attaquée, qui résulte d'une estimation détaillée faite par l'inspecteur des installations classées n'est contrairement à ce que soutient la société requérante, pas fixée de manière arbitraire , le tribunal doit être regardé comme ayant répondu à ce moyen ;
Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 11 janvier 1999 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 susvisée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, actuellement codifié à l'article L. 511-1 du code de l'environnement : "Sont soumis aux dispositions de la présente loi les usines, ateliers, dépôts, chantiers et d'une manière générale les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments ; les dispositions du présent titre sont également applicables aux exploitations de carrières au sens des articles 1er et 4 du code minier. ; qu'aux termes de l'article 34-1 du décret du 21 septembre 1977 susvisé : AI. Lorsqu'une installation classée est mise à l'arrêt définitif, son exploitant remet son site dans un état tel qu'il ne s'y manifeste aucun des dangers ou inconvénients mentionnés à l'article 1er de la loi du 16 juillet 1976 susvisée ( ...) III Dans le cas des installations classées soumises à autorisation, il est joint à la notification un dossier comprenant le plan à jour des terrains d'emprise de l'installation, ainsi qu'un mémoire sur l'état du site. ( ...) Lorsque les travaux prévus pour la cessation d'activité par l'arrêté d'autorisation ou par un arrêté complémentaire sont réalisés, l'exploitant en informe le préfet. L'inspecteur des installations classées constate la conformité des travaux par un procès-verbal de récolement qu'il transmet au préfet ( ...) ; qu'aux termes de l'article 23 de la loi du 19 juillet 1976, actuellement codifié à l'article L. 514-1 du code de l'environnement :
AIndépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées et lorsqu'un inspecteur des installations classées ou un expert désigné par le ministre chargé des installations classées a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'une installation classée, le préfet met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé. Si, à l'expiration du délai fixé pour l'exécution, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, le préfet peut : a) obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l'exploitant, au fur et à mesure de l'exécution des mesures prescrites ( ...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'arrêté du préfet d'Eure-et-Loir du 23 février 1998, mettant en demeure la SOCIETE AS.A.E.P de réaliser des travaux de remise en état du site de la carrière de Broué, portait sur l'évacuation de déchets indûment déposés sur le site, l'achèvement du remblayage des zones Nord et Sud, la rectification des talus en pente douce, le nettoyage des abords de fouille, le régalage des terres de découverte, le réengazonnement des surfaces ainsi reconstituées et le boisement de la seule zone Sud ; que s'il est constant qu'une partie de ces travaux et, en particulier, l'évacuation des déchets et le remblaiement de l'excavation Nord, a été effectuée par la société exploitante, il résulte de l'instruction et notamment, du rapport de l'inspecteur des installations classées du 14 décembre 1998, que seul le remblaiement de l'excavation Sud et des travaux connexes a fait l'objet, à la suite d'un chiffrage très détaillé qui n'est pas contesté par la SOCIETE AS.A.E.P , d'une consignation à hauteur de 531 000 F (8 095,04 euros) ; que, d'une part, il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient la SOCIETE AS.A.E.P , l'article 1er de l'arrêté du 11 janvier 1999 contesté, malgré sa rédaction ambiguë pouvant faire accroire que le montant précité de 531 000 F (8 095,04 euros) s'applique à l'ensemble des travaux prescrits par l'arrêté de mise en demeure, se borne à imposer à cette société la consignation des sommes correspondant aux seuls travaux restant à réaliser ; que, d'autre part, si la SOCIETE AS.A.E.P se prévaut de ce que l'arrêté du 23 février 1998, par lequel le préfet d'Eure-et- Loir l'a mise en demeure de réaliser certains travaux de remise en état, ne pouvait lui imposer l'enlèvement de tous les matériaux quels qu'ils soient, cette circonstance, à la supposer même établie, s'avère sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté du 11 janvier 1999, lequel n'a pas pris en compte, pour le calcul de la somme à consigner, les travaux d'enlèvement des déchets ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE AS.A.E.P n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a seulement réformé l'arrêté du préfet d'Eure-et- Loir du 11 janvier 1999 en ce qu'il ne prévoyait pas la restitution des sommes au fur et à mesure des travaux réalisés et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la SOCIETE AS.A.E.P la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er: La requête de la S.A.R.L ASOCIETE DES ANCIENS ETABLISSEMENTS PERNOT (S.A.E.P) est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE AS.A.E.P et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 00NT01569
Date de la décision : 05/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

44-02-01 NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - CHAMP D'APPLICATION DE LA LEGISLATION


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de l'environnement L514-1
Code minier 1, 4
Décret 77-1133 du 21 septembre 1977 art. 34-1
Loi du 16 juillet 1976 art. 1
Loi 76-663 du 19 juillet 1976 art. 1, art. 23


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme WEBER-SEBAN
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2002-03-05;00nt01569 ?
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