Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 janvier 1999, présentée par M. Marcel X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 94-1916 du 23 novembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du télégramme en date du 19 janvier 1994 par lequel le commandant de la légion de gendarmerie des Pays de la Loire désignait son successeur comme futur commandant de la brigade territoriale d'Angers-Centre ;
2°) d'annuler ledit télégramme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté du 3 novembre 1976 fixant les conditions dans lesquelles les sous-officiers de gendarmerie inscrits au tableau d'avancement peuvent exprimer leur choix en matière d'avancement ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2002 :
- le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller,
- les observations de M. Marcel X...,
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le télégramme du 19 janvier 1994 du commandant de la légion de gendarmerie des Pays de la Loire demandait à deux sous-officiers de gendarmerie s'ils acceptaient les affectations envisagées par le commandement et, dans la négative, les invitait à solliciter leur radiation du tableau d'avancement conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 3 novembre 1976 fixant les conditions dans lesquelles les sous-officiers de gendarmerie inscrits au tableau d'avancement peuvent exprimer leur choix en matière d'affectation ; qu'il ressort de ses termes mêmes que le télégramme litigieux avait seulement le caractère d'une proposition d'affectation et, dès lors, ne constituait pas un acte faisant grief susceptible d'être déféré au juge de l'excès de pouvoir ; que, par suite, les conclusions de M. X... dirigées contre le télégramme en cause ne sont pas recevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Marcel X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Marcel X... et au ministre de la défense.