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28/02/2002 | FRANCE | N°98NT00937

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 28 février 2002, 98NT00937


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 avril 1998, présentée pour M. Daniel POTTIER, demeurant La Roblinière à Ambrières-les-Vallées (53300), par Me THOUROUDE, avocat au barreau de Caen ;

M. POTTIER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nE 97-165 du 3 mars 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Bagnoles-de-l'Orne à lui payer, notamment, une somme de 130 000 F en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi suite à l'abrogation de l'arrêté du 3 mai 1983 l'autor

isant à exercer l'activité de taxi dans cette commune et de celui du 24 novem...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 avril 1998, présentée pour M. Daniel POTTIER, demeurant La Roblinière à Ambrières-les-Vallées (53300), par Me THOUROUDE, avocat au barreau de Caen ;

M. POTTIER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nE 97-165 du 3 mars 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Bagnoles-de-l'Orne à lui payer, notamment, une somme de 130 000 F en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi suite à l'abrogation de l'arrêté du 3 mai 1983 l'autorisant à exercer l'activité de taxi dans cette commune et de celui du 24 novembre 1993 mettant fin à cette autorisation en lui reconnaissant le droit de présenter un successeur ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de condamner la commune de Bagnoles-de-l'Orne à lui verser une

C CNIJ nE 14-02-01-06

N° 60-01-04-02

somme de 7 500 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

...............................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret nE 73-225 du 2 mars 1973 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2002 :

- le rapport de Mme COENT-BOCHARD, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 2 du décret du 2 mars 1973 relatif à l'exploitation des taxis, applicable à la présente instance : les taxis bénéficient d'une autorisation de stationnement sur la voie publique dans l'attente de la clientèle ; que selon l'article 3 du même décret : le maire... attribue les autorisations de stationnement ;

Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article 6 du même décret les titulaires d'autorisations nouvelles délivrées postérieurement à la date de publication du décret, en application de l'article 3, n'ont pas la faculté de présenter à l'administration un successeur ; que si l'article 8 du décret prévoit que les titulaires d'autorisations qui conduisent eux-mêmes leur véhicule sont admis à présenter un successeur notamment lorsqu'ils ont exercé leur activité pendant au moins dix ans, l'article 7 du même décret réserve cette faculté de présentation aux titulaires d'autorisations qui pouvaient y prétendre à la date de publication du décret de 1973, ainsi qu'à leurs successeurs ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. POTTIER qui avait été autorisé à stationner sur la voie publique par arrêté du maire de Bagnoles-de-l'Orne le 3 mai 1983 avait succédé à un chauffeur de taxi autorisé lui-même à stationner sur la voie publique le 2 février 1982 ; qu'il n'établit, ni même n'allègue, que l'autorisation délivrée le 2 février 1982 aurait succédé à une autorisation délivrée antérieurement à la publication du décret de 1973 ; que, par suite, l'autorisation dont il bénéficiait n'était ni cessible, ni transmissible ; que, dès lors, M. POTTIER ne peut soutenir que la faute commise par la commune en abrogeant l'arrêt du 24 novembre 1993 qui annulait l'autorisation dont il bénéficiait depuis le 3 mai 1983 et autorisait M. Barreau à exploiter un taxi sur la commune à compter du 2 mars 1994, est à l'origine d'un préjudice de 130 000 F résultant de la résiliation d'une convention qu'il avait passée avec M. Barreau, alors surtout que cette convention précisait que dans l'hypothèse où la licence de taxi de M. POTTIER ne serait pas cessible, l'engagement d'achat conclu entre les parties serait nul ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. POTTIER n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Bagnoles-de-l'Orne, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. POTTIER la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. POTTIER à payer à la commune de Bagnoles-de-l'Orne une somme de 1 000 euros au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par M. Daniel POTTIER est rejetée.

Article 2 : M. Daniel POTTIER est condamné à verser à la commune de Bagnoles-de-l'Orne une somme de mille euros (1 000 euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Daniel POTTIER, à la commune de Bagnoles-de-l'Orne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 98NT00937
Date de la décision : 28/02/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: Mme COENT-BOCHARD
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : THOUROUDE ; GEISZ ;

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2002-02-28;98nt00937 ?
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