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28/02/2002 | FRANCE | N°98NT00681

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 28 février 2002, 98NT00681


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 mars 1998, présentée pour M. Georges DOMER, demeurant 32, route de Dreux à Abondant (28410), par Me MAGER-MAURY, avocat au barreau de Chartres ;

M. DOMER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°95-1688 du 20 janvier 1998 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'économie et des finances du 7 avril 1995 annulant la pension civile d'invalidité d'ayant cause dont il bénéficiait, à compter du 1er janvier 1989, et à l'annulat

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 mars 1998, présentée pour M. Georges DOMER, demeurant 32, route de Dreux à Abondant (28410), par Me MAGER-MAURY, avocat au barreau de Chartres ;

M. DOMER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°95-1688 du 20 janvier 1998 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'économie et des finances du 7 avril 1995 annulant la pension civile d'invalidité d'ayant cause dont il bénéficiait, à compter du 1er janvier 1989, et à l'annulation du titre de perception rendu exécutoire le 16 mai 1995 lui réclamant un trop-perçu de 314 461,08 F pour la période du 1er janvier 1989 au 30 avril 1995 ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F au titre de

C CNIJ n° 48-02-01-07-01

N° 48-02-01-09-01

l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

...............................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2002 :

- le rapport de Mme COENT-BOCHARD, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.38 du code des pensions civiles et militaires de retraite les veufs des fonctionnaires civils ont droit à une pension égale à 50% de la pension obtenue par le conjoint ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès ; qu'aux termes de l'article L.46 du même code : le conjoint survivant ou le conjoint divorcé qui contracte un nouveau mariage ou vit en état de concubinage notoire, perd son droit à pension ; qu'en application de ces dernières dispositions l'administration est tenue de refuser au conjoint survivant qui vit en état de concubinage notoire le versement de la pension de réversion à laquelle il pouvait prétendre en application de l'article L.38 précité ;

Considérant que M. DOMER a bénéficié à compter du 2 décembre 1982, du chef de son épouse décédée, d'une pension civile d'invalidité qui a été annulée par un arrêté du 7 avril 1995 en raison des droits prioritaires reconnus à sa fille orpheline majeure ; que pour contester le jugement du Tribunal administratif d'Orléans qui a confirmé la légalité de cet arrêté en substituant au motif retenu par l'administration celui de l'existence d'un concubinage notoire s'opposant au versement de la pension de réversion, M. DOMER fait valoir que l'état de concubinage qui lui a été reproché manque en fait ;

Considérant, cependant, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment d'une attestation du maire de sa commune de résidence établie en 1995, que M. DOMER vivait depuis une quinzaine d'années en état de concubinage ; que l'allégation du requérant selon laquelle il n'aurait avec la personne dont il partage le toit aucune relation charnelle n'est pas de nature à le faire regarder comme n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L.46 précité ; qu'en outre, il n'établit pas qu'il n'aurait aucune communauté d'intérêts matériels avec cette personne ; que, dès lors, le ministre de l'économie, des finances et du budget était tenu d'annuler la pension concédée à M. DOMER ; que, par suite, et alors même que l'arrêté du 9 avril 1995 aurait été insuffisamment motivé, M. DOMER n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 avril 1995 en tant qu'il a annulé la pension dont il bénéficiait ;

Considérant, par ailleurs, qu'en application de l'alinéa 3 de l'article 55 du code des pensions précité la restitution des sommes payées indûment au titre de la pension est exigible lorsque l'intéressé était de mauvaise foi ; qu'en l'espèce, M. DOMER qui a sciemment omis de déclarer l'état de concubinage dans lequel il vivait ne peut soutenir qu'il aurait été de bonne foi ; qu'il ne peut, compte tenu de sa mauvaise foi, davantage prétendre, sur le fondement de l'article L.93 du même code, que l'administration n'aurait pu demander cette restitution pour la période antérieure au 1er janvier 1992 ; que, par suite, il n'est pas fondé à demander l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 7 avril 1995 en tant qu'il décide le recouvrement des sommes indûment perçues par lui et, d'autre part, du titre de perception émis en application de cet arrêté, et rendu exécutoire le 16 mai 1995, qui est motivé conformément aux exigences de l'article 81 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, dès lors qu'il indique la base de liquidation de la créance réclamée à M. DOMER ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. DOMER la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par M. Georges DOMER est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Georges DOMER et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 98NT00681
Date de la décision : 28/02/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: Mme COENT-BOCHARD
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : MAGER-MAURY ;

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2002-02-28;98nt00681 ?
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