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08/02/2002 | FRANCE | N°99NT02883

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 08 février 2002, 99NT02883


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 22 décembre 1999 et 23 mars 2000 au greffe de la Cour, présentés pour M. Michel X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau de Caen ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 99-1019 du 19 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 juin 1999 par laquelle le président du syndicat mixte pour la gestion du Centre Multiprofessionnel de Formation des Apprentis de l'Orne (C.M.F.A.O.) lui a infli

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 22 décembre 1999 et 23 mars 2000 au greffe de la Cour, présentés pour M. Michel X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau de Caen ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 99-1019 du 19 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 juin 1999 par laquelle le président du syndicat mixte pour la gestion du Centre Multiprofessionnel de Formation des Apprentis de l'Orne (C.M.F.A.O.) lui a infligé la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de six mois ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
3°) de condamner le syndicat mixte pour la gestion du C.M.F.A.O. à lui verser la somme de 15 000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 85-1081 du 8 octobre 1985 relatif au régime de la mise à disposition des fonctionnaires territoriaux ;
Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2002 :
-le rapport de M. PEANO, premier conseiller,
-les observations de Me SEBAOUN substituant Me LEHEUZEY, avocat du syndicat mixte pour la gestion du C.M.F.A.O.,
-les observations de M. X...,
-et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur à la date du jugement attaqué : "Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent présenter leurs observations" ;
Considérant que, pour rejeter la demande de M. X..., le Tribunal administratif de Caen a, d'office, relevé que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 10 de la convention conclue le 9 octobre 1998 entre la région de Basse-Normandie et le syndicat mixte pour la gestion du C.M.F.A.O. était irrecevable ; que, faute d'avoir au préalable informé M. X... de son intention de soulever cette irrecevabilité, le Tribunal administratif a méconnu l'article R.153-1 précité du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que le jugement attaqué a été rendu à la suite d'une procédure irrégulière et doit dès lors être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Caen ;
Sur la légalité de l'arrêté contesté :
Considérant que M. X... soutient qu'en vertu des stipulations de l'alinéa 2 de l'article 10 de la convention conclue le 9 octobre 1998 entre la région de Basse-Normandie et le syndicat mixte pour la gestion du C.M.F.A.O., aucune sanction ne pouvait être prononcée à son encontre sans consultation préalable du directeur du C.M.F.A.O. sous l'autorité duquel le personnel est placé ; que, toutefois, la méconnaissance des stipulations d'un contrat, si elle est susceptible, le cas échéant, d'engager la responsabilité d'une partie vis-à-vis de son cocontractant, ne peut utilement être invoquée comme moyen de légalité à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé à l'encontre d'une décision administrative ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire applicable en l'espèce n'exigeait la consultation préalable du directeur du C.M.F.A.O. ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à prétendre qu'en l'absence d'une telle consultation, la décision du 4 juin 1999 par laquelle le président du syndicat mixte pour la gestion du C.M.F.A.O. lui a infligé la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de six mois aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., professeur au C.F.M.A.O., s'est abstenu de participer aux conseils de classe notamment des 30 mars 1998 et 19 janvier 1999 et a refusé d'effectuer les visites d'employeurs ainsi que de rédiger les fiches de suivi des apprentis auxquelles il est tenu en qualité de formateur ; qu'il a refusé également de moduler ses appréciations sur les bulletins de notes du premier semestre 1998/1999 des apprentis de deuxième année de C.A.P. dont il avait la charge, leur accordant la mention "très bien" quels que soient leur niveau et leurs efforts et s'est présenté pour assurer son cours le 24 février 1999 avec un retard d'environ 25 minutes ; que si M. X... en qualité de maire était dans l'obligation de se rendre à diverses réunions dans le cadre de son mandat municipal, il est constant que, contrairement à ce que prescrit l'article L.2123-1 du code général des collectivités territoriales, il a omis, à de nombreuses reprises, d'informer le syndicat mixte de ses horaires de départ et de retour du centre rendant difficile la gestion de l'emploi du temps de ses élèves ; qu'il a été l'auteur, pendant un cours du 22 février 1999, en présence de ses élèves, de violences verbales à l'égard de deux agents du syndicat mixte ; que si M. X... entend se prévaloir du conflit opposant au moment des faits la direction du syndicat mixte à une partie du personnel, il n'est pas établi que les divers manquements qui lui sont reprochés soient en relation avec ce conflit ; qu'ainsi dans les circonstances de l'espèce, de tels faits, dont l'exactitude matérielle est établie par les pièces versées au dossier, sont de nature à justifier une sanction disciplinaire ;
Considérant que M. X..., à qui avaient été adressés de nombreux rappels à l'ordre pour des faits similaires à ceux justifiant la sanction contestée, avait déjà fait l'objet d'un blâme et de deux exclusions temporaires de fonctions ; qu'ainsi, en infligeant à M. X... la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de six mois, le président du syndicat mixte pour la gestion du C.M.F.A.O. qui, en vertu de l'article 9 du décret du 8 octobre 1985 susvisé relatif au régime de la mise à disposition des fonctionnaires territoriaux, conservait le pouvoir disciplinaire sur M. X... alors même que celui-ci avait été mis à disposition d'une association de droit privé, n'a pas retenu une sanction disproportionnée par rapport à la gravité des faits qui lui étaient reprochés et n'a donc pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée n'aurait eu pour objet que de sanctionner M. X... à raison du recours qu'il avait exercé contre sa mise à disposition d'une association de droit privé ; que, dès lors, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 4 juin 1999 par laquelle le président du syndicat mixte lui a infligé la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de six mois ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que le syndicat mixte pour la gestion du C.M.F.A.O., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge du syndicat mixte pour la gestion du C.M.F.A.O. les frais de même nature qu'il a supportés ;
Article 1er: Le jugement du Tribunal administratif de Caen du 19 octobre 1999 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Caen et les conclusions du syndicat mixte pour la gestion du Centre Multiprofessionnel de Formation des Apprentis de l'Orne tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au syndicat mixte pour la gestion du Centre Multiprofessionnel de Formation des Apprentis de l'Orne et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99NT02883
Date de la décision : 08/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - MOTIFS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - PROCEDURE DISCIPLINAIRE ET PROCEDURE PENALE.

PROCEDURE - INSTRUCTION - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE - COMMUNICATION DES MOYENS D'ORDRE PUBLIC.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code général des collectivités territoriales L2123-1
Décret 85-1081 du 08 octobre 1985 art. 9


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PEANO
Rapporteur public ?: M. MORNET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2002-02-08;99nt02883 ?
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