La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/02/2002 | FRANCE | N°99NT02187

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 08 février 2002, 99NT02187


Vu la requête, enregistrée le 20 août 1999, présentée pour le Centre hospitalier de Coutances dont le siège est à Coutances Cedex (50208), représenté par son directeur en exercice, par Me LE PRADO, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
Le Centre hospitalier de Coutances demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 99-652 du 22 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de M. X..., la décision de révocation prise à son encontre le 18 juin 1997 par le directeur dudit centre hospitalier ;
2°) de rejeter la demand

e présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Caen ;
Vu les ...

Vu la requête, enregistrée le 20 août 1999, présentée pour le Centre hospitalier de Coutances dont le siège est à Coutances Cedex (50208), représenté par son directeur en exercice, par Me LE PRADO, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
Le Centre hospitalier de Coutances demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 99-652 du 22 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de M. X..., la décision de révocation prise à son encontre le 18 juin 1997 par le directeur dudit centre hospitalier ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Caen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 89-922 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 92-794 du 14 août 1992 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2002 :
-le rapport de M. PEANO, premier conseiller,
-et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision contestée :
Considérant qu'aux termes de l'article 52 du décret du 14 août 1992 susvisé : "Les commissions administratives paritaires émettent leur avis à la majorité absolue des suffrages exprimés, sauf lorsqu'elles siègent en matière disciplinaire. Dans ce dernier cas, leur avis est requis à la majorité des membres présents. S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée, ou, à la demande d'au moins un tiers des membres présents, à bulletin secret. En cas de partage égal des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée" ; que les dispositions précitées de l'article 52 du décret du 14 août 1992 qui réservent le cas où les commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière siègent en matière disciplinaire n'ont pas eu pour objet et n'ont pu avoir pour effet d'abroger les dispositions du décret du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret du 7 novembre 1989 susvisé : "Le conseil de discipline, compte tenu des observations écrites et des déclarations orales produites devant lui, ainsi que des résultats de l'enquête à laquelle il a pu être procédé, émet un avis motivé sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée. A cette fin, le président du conseil de discipline met aux voix la proposition de sanction la plus sévère parmi celles qui ont été exprimées lors du délibéré. Si cette proposition ne recueille pas l'accord de la majorité des membres présents, le président met aux voix les autres sanctions figurant dans l'échelle des sanctions disciplinaires en commençant par la plus sévère après la sanction proposée jusqu'à ce que l'une d'elles recueille un tel accord. Si aucune proposition de sanction n'est adoptée, le président propose qu'aucune sanction ne soit prononcée. La proposition ayant recueilli l'accord de la majorité des membres présents est transmise par le président du conseil de discipline à l'autorité ayant pouvoir disciplinaire. Lorsque cette autorité prend une décision autre que celle proposée par le conseil, elle doit informer les membres du conseil des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre sa proposition. Si aucune des propositions soumises au conseil de discipline n'obtient l'accord de la majorité des membres présents, son président informe l'autorité ayant pouvoir disciplinaire. Si cette autorité prononce une sanction, elle doit informer le conseil des motifs qui l'ont conduite à prononcer celle-ci" ;

Considérant qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de la réunion, que les membres de la commission administrative paritaire locale siégeant en conseil de discipline le 30 septembre 1996 pour examiner le cas de M. X... se sont partagés à égalité sur la proposition de révocation qui leur était soumise par le directeur du Centre hospitalier de Coutances ; qu'aucune autre proposition de sanction n'a été mise aux voix par le président du conseil de discipline alors que la sanction d'abaissement de deux échelons avait été proposée par les représentants du personnel ; qu'ainsi la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article 9 du décret du 7 novembre 1989 a été méconnue ; que cette irrégularité entache d'illégalité la décision de révocation contestée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Centre hospitalier de Coutances n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a annulé la décision de révocation prise à l'encontre de M. X... le 18 juin 1997 ;
Sur les conclusions indemnitaires présentées par M. X... :
Considérant que si M. X... demande la condamnation du Centre hospitalier de Coutances à lui verser une indemnité à raison du préjudice qu'il aurait subi du fait de l'illégalité de ladite décision, ces conclusions, présentées pour la première fois devant la Cour, sont irrecevables ; qu'elles ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
Article 1er: La requête du Centre hospitalier de Coutances et les conclusions de M. X... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au Centre hospitalier de Coutances, à M. X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99NT02187
Date de la décision : 08/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - PROCEDURE - CONSEIL DE DISCIPLINE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - PROCEDURE DISCIPLINAIRE ET PROCEDURE PENALE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - SAGES-FEMMES.


Références :

Décret 89-922 du 07 novembre 1989 art. 9
Décret 92-794 du 14 août 1992 art. 52


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PEANO
Rapporteur public ?: M. MORNET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2002-02-08;99nt02187 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award