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08/02/2002 | FRANCE | N°98NT02824

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 08 février 2002, 98NT02824


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 31 décembre 1998 et 26 avril 1999 au greffe de la Cour, présentés pour M. Michel X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau de Caen ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 97-1323 du 3 novembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 juin 1997 par laquelle le président du syndicat mixte pour la gestion du Centre Multiprofessionnel de Formation des Apprentis de l'Orne (C.M.F.A.O.) lui a inf

ligé la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions d'une durée...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 31 décembre 1998 et 26 avril 1999 au greffe de la Cour, présentés pour M. Michel X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau de Caen ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 97-1323 du 3 novembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 juin 1997 par laquelle le président du syndicat mixte pour la gestion du Centre Multiprofessionnel de Formation des Apprentis de l'Orne (C.M.F.A.O.) lui a infligé la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de trois jours ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
3°) de condamner le syndicat mixte pour la gestion du Centre Multiprofessionnel de Formation des Apprentis de l'Orne à lui verser la somme de 10 000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 85-1081 du 8 octobre 1985 relatif au régime de la mise à disposition des fonctionnaires territoriaux ;
Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2002 :
-le rapport de M. PEANO, premier conseiller,
-les observations de Me SEBAOUN substituant Me LEHEUZEY, avocat du syndicat mixte pour la gestion du C.M.F.A.O.,
-les observations de M. X...,
-et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de M. X..., professeur technique en charcuterie, assurant la formation de jeunes apprentis du Centre Multiprofessionnel de Formation des Apprentis de l'Orne (C.M.F.A.O.) et maire de la commune de Saint-Hilaire-la- Gérard, tendant à l'annulation de la décision du 30 juin 1997 par laquelle le président du syndicat mixte pour la gestion dudit centre lui a infligé la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de trois jours en raison de plusieurs absences injustifiées et de son comportement professionnel nuisible au bon fonctionnement du service ;
Considérant d'une part que, pour soutenir qu'aucune absence injustifiée ne saurait lui être reprochée, M. X... qui ne conteste pas la réalité des absences des vendredi 13 décembre 1996, mercredi 19 février 1997, jeudi 13 mars 1997 et vendredi 25 avril 1997 invoque le bénéfice des garanties accordées aux titulaires de mandats municipaux prévues par les dispositions des articles L.2123-1 et suivants du code général des collectivités territoriales ;
Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.2123-1 du code général des collectivités territoriales : "L'employeur est tenu de laisser à tout salarié de son entreprise membre d'un conseil municipal le temps nécessaire pour se rendre et participer : 1° Aux séances plénières de ce conseil ; 2° Aux réunions de commissions dont il est membre et instituées par une délibération du conseil municipal ; 3° Aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où il a été désigné pour représenter la commune. Selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, l'élu municipal doit informer l'employeur de la date de la séance ou de la réunion dès qu'il en a connaissance ..." ; que si M. X... a justifié devant les premiers juges, avoir été dans l'obligation de se rendre à une réunion dans le cadre de son mandat municipal le jeudi 13 mars 1997 à 14 h 30, il est constant qu'il n'a ni informé le syndicat mixte des séances ou des réunions auxquelles il participait aux dates des absences relevées par l'administration ni demandé d'autorisations d'absences selon les modalités prévues par les dispositions précitées de l'article L.2123-1 du même code ;

Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article L.2123-3 du code général des collectivités territoriales : "Indépendamment des autorisations d'absences dont ils bénéficient dans les conditions prévues à l'article L.2123-1, les maires ... ont droit à un crédit d'heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à l'administration de la commune ou de l'organisme auprès duquel ils la représentent et à la préparation des instances où ils siègent ... L'employeur est tenu d'accorder aux élus concernés, sur demande de ceux-ci, l'autorisation d'utiliser le crédit d'heures prévu au présent article" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X... qui, dans ses propositions en vue de l'établissement de son emploi du temps pour l'année scolaire 1996-1997, s'était borné à émettre le souhait de ne pas travailler le vendredi et le jeudi après-midi sans en préciser la raison, aurait demandé l'autorisation de bénéficier du crédit d'heures prévu par les dispositions précitées de l'article L.2123-3 du code général des collectivités territoriales ; que par suite, en fondant la décision contestée par ces absences non motivées et non autorisées qui sont constitutives, dans les circonstances de l'espèce, d'une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire, le directeur du syndicat mixte qui n'a pas méconnu les garanties accordées aux titulaires de mandats municipaux prévues par les dispositions des articles L.2123-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, n'a entaché sa décision d'aucune erreur de droit ;
Considérant d'autre part, que sont également reprochés à M. X... dans la motivation même de la décision contestée, divers comportements nuisibles au bon fonctionnement du service tels que des refus d'effectuer les visites d'employeur, d'assurer l'ensemble des cours de technologie et d'assister aux réunions pédagogiques puis de fournir les compte-rendus y afférents ainsi que le bordereau des heures effectuées ; que la matérialité de ces faits est établie par les pièces du dossier ; que ces faits ne relèvent pas d'une insuffisance professionnelle et sont constitutifs de fautes susceptibles d'être prises en compte dans le cadre d'une procédure disciplinaire ; qu'une sanction disciplinaire étant prise en considération de l'ensemble du comportement de l'agent, le directeur du syndicat mixte pouvait, sans commettre d'erreur de droit, en tenir compte pour prendre la sanction litigieuse ; qu'en prononçant, en raison de ces faits, la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de trois jours, le président du syndicat mixte qui, en vertu de l'article 9 du décret du 8 octobre 1985 susvisé relatif au régime de la mise à disposition des fonctionnaires territoriaux, conservait le pouvoir disciplinaire sur M. X... alors même que celui-ci avait été mis à disposition d'une association de droit privé, s'est livré à une appréciation qui n'est pas entachée d'erreur manifeste ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée n'aurait eu pour objet que de sanctionner M. X... à raison du recours qu'il avait exercé contre sa mise à disposition d'une association de droit privé ; que, dès lors, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué lequel n'est pas entaché de contradiction dans ses motifs, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que le syndicat mixte pour la gestion du C.M.F.A.O., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge du syndicat mixte pour la gestion du C.M.F.A.O. les frais de même nature qu'il a supportés ;
Article 1er: La requête de M. X... et les conclusions du syndicat mixte pour la gestion du Centre Multiprofessionnel de Formation des Apprentis de l'Orne tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au syndicat mixte pour la gestion du Centre Multiprofessionnel des Apprentis de l'Orne et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98NT02824
Date de la décision : 08/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - PROCEDURE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - PROCEDURE DISCIPLINAIRE ET PROCEDURE PENALE.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code général des collectivités territoriales L2123-1, L2123-3
Décret 85-1081 du 08 octobre 1985 art. 9


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PEANO
Rapporteur public ?: M. MORNET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2002-02-08;98nt02824 ?
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