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08/02/2002 | FRANCE | N°98NT02420

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 08 février 2002, 98NT02420


Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 1998 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Marie-Bernadette X..., demeurant ..., par la S.C.P. GUEGUEN-COURTOIS-MOMOT, avocats au barreau de Guingamp ;
Mme X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 93-2706 du 28 janvier 1998 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre communal d'action sociale de Plestin-les-Grèves à lui verser la somme de 60 000 F en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de la décision du 28 septembre 1990 par laquelle le président

dudit centre communal d'action sociale l'a licenciée en cours de st...

Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 1998 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Marie-Bernadette X..., demeurant ..., par la S.C.P. GUEGUEN-COURTOIS-MOMOT, avocats au barreau de Guingamp ;
Mme X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 93-2706 du 28 janvier 1998 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre communal d'action sociale de Plestin-les-Grèves à lui verser la somme de 60 000 F en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de la décision du 28 septembre 1990 par laquelle le président dudit centre communal d'action sociale l'a licenciée en cours de stage ;
2°) de condamner le centre communal d'action sociale de Plestin-les-Grèves à lui verser la somme de 60 000 F avec intérêts au taux légal à compter de la date du licenciement ;
3°) de condamner le centre communal d'action sociale de Plestin-les-Grèves à lui verser la somme de 10 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2002 :
-le rapport de M. PEANO, premier conseiller,
-les observations de Me ROUSSEAU substituant Me LARZUL, avocat du centre communal d'action sociale de Plestin-les-Grèves,
-et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant d'une part que, par jugement du 6 janvier 1993 devenu définitif sur ce point, le Tribunal administratif de Rennes a annulé le licenciement en cours de stage de Mme QUERE pour défaut de communication de l'intégralité de son dossier ;
Considérant d'autre part que, pour prononcer le licenciement en cours de stage de Mme QUERE par sa décision du 28 septembre 1990, le directeur du centre communal d'action sociale de Plestin-les-Grèves s'est fondé sur des motifs tirés du comportement de cet agent envers la direction du foyer- logement dans lequel elle travaillait et des difficultés à lui faire respecter les règlements institués dans l'établissement ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport circonstancié présenté à la réunion de la commission administrative paritaire du 27 juillet 1990 au cours de laquelle était examiné son cas, que les témoignages favorables qu'elle produit devant la Cour ne peuvent suffire à infirmer, que Mme X..., a eu, à plusieurs reprises, des comportements agressifs tant avec les personnes âgées hébergées dans le foyer-logement qu'avec ses collègues de travail et qu'elle a refusé d'exécuter des tâches qui lui étaient confiées ; que de tels faits, constitutifs de fautes qui auraient justifié au fond la décision de licenciement, font obstacle, dans les circonstances de l'espèce, à ce que l'irrégularité de procédure crée au profit de Mme X... des droits à indemnités ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le centre communal d'action sociale de Plestin-les-Grèves, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge du centre communal d'action sociale de Plestin-les-Grèves les frais de même nature qu'il a supportés ;
Article 1er: La requête de Mme X... et les conclusions du centre communal d'action sociale de Plestin-les- Grèves tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., au centre communal d'action sociale de Plestin-les- Grèves et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98NT02420
Date de la décision : 08/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - AUXILIAIRES - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - LICENCIEMENT.


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PEANO
Rapporteur public ?: M. MORNET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2002-02-08;98nt02420 ?
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