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08/02/2002 | FRANCE | N°00NT00042

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 08 février 2002, 00NT00042


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 19 janvier et 23 mars 2000 au greffe de la Cour, présentés pour M. Michel Y..., demeurant ... Gérard, par Me Z..., avocat au barreau de Caen ;
M. Y... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 99-688 du 2 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation du contrat du 2 janvier 1999 par lequel le président du syndicat mixte pour la gestion du Centre Multiprofessionnel de Formation des Apprentis de l'Orne (C.M.F.A.O.) a recruté M. X

... en qualité de directeur dudit centre à compter du 1er janvier 1...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 19 janvier et 23 mars 2000 au greffe de la Cour, présentés pour M. Michel Y..., demeurant ... Gérard, par Me Z..., avocat au barreau de Caen ;
M. Y... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 99-688 du 2 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation du contrat du 2 janvier 1999 par lequel le président du syndicat mixte pour la gestion du Centre Multiprofessionnel de Formation des Apprentis de l'Orne (C.M.F.A.O.) a recruté M. X... en qualité de directeur dudit centre à compter du 1er janvier 1999 ;
2°) d'annuler ledit contrat ;
3°) de condamner le syndicat mixte pour la gestion du Centre Multiprofessionnel de Formation des Apprentis de l'Orne à lui verser la somme de 10 000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, modifiée ;
Vu la loi n° 86-53 du 26 janvier 1984, modifiée ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2002 :
-le rapport de M. PEANO, premier conseiller,
-les observations de Me SEBAOUN substituant Me LEHEUZEY, avocat du syndicat mixte pour la gestion du C.M.F.A.O.,
-les observations de M. Y...,
-les observations de M. X...,
-et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 dans sa rédaction résultant de la loi du 13 juillet 1987 : "Des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les mêmes cas et selon les mêmes conditions de durée que ceux applicables aux agents de l'Etat" ; qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 dans sa rédaction résultant de la loi du 30 juillet 1987 : "Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre 1er du statut général, des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants : 1° Lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A ..., lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient ... Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats d'une durée maximale de trois ans qui ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par délibération de son comité syndical du 7 septembre 1998, le syndicat mixte pour la gestion du C.M.F.A.O. a créé l'emploi de directeur dudit centre ; que, par contrat du 2 janvier 1999, le président du syndicat mixte a recruté M. X... en qualité de directeur du C.M.F.A.O. à compter du 1er janvier 1999 ;
Considérant que si les dispositions législatives précitées n'autorisent pas les organes délibérants des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics à créer des emplois permanents exclusivement réservés à des agents contractuels, elles ne leur interdisent pas de préciser que les emplois permanents qu'ils créent sont susceptibles d'être occupés par de tels agents et de fixer les conditions de leur recrutement ; que la délibération du 7 septembre 1998 créant l'emploi de directeur du C.M.F.A.O. qui mentionne la possibilité de pourvoir cet emploi par un attaché principal territorial ou à défaut par un agent contractuel, doit être regardée comme ayant seulement prévu que cet emploi pouvait être occupé par un agent contractuel ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 que le recrutement de contractuels du niveau de la catégorie A doit être justifié par la nature des fonctions ou les besoins du service mais n'est pas subordonné à l'absence d'un corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; que, par suite, la circonstance que les fonctions de directeur du C.M.F.A.O. pouvaient être assurées par des fonctionnaires du cadre d'emplois des attachés territoriaux ne saurait, à elle seule, faire regarder comme ayant été méconnues les dispositions de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le recrutement de M. X... qui avait été précédé d'un appel de candidatures infructueux auprès d'attachés principaux territoriaux, a, compte tenu de la nature des fonctions qui devaient ainsi être exercées et de son expérience professionnelle, répondu aux besoins de l'administration du C.M.F.A.O. ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient M. Y..., le contrat litigieux a pu légalement être conclu sur le fondement des dispositions combinées du troisième alinéa de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 et de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par lettre du 2 juin 1999, le service de l'inspection de l'apprentissage de l'académie de Caen, au nom du recteur, a attesté qu'il ne s'opposait pas à ce que M. X... exerce les fonctions de directeur du centre de formation en cause ; que, dès lors, M. Y... ne peut prétendre que M. X... n'a pas été habilité par les services académiques à diriger un établissement de formation par apprentissage et ne remplissait pas les conditions légales prévues par l'appel de candidatures ; que l'appréciation que le syndicat mixte a porté sur les mérites des candidats n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge administratif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui n'est entaché d'aucune contradiction dans ses motifs, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que le syndicat mixte pour la gestion du C.M.F.A.O., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge du syndicat mixte pour la gestion du C.M.F.A.O. les frais de même nature qu'il a supportés ;
Article 1er: La requête de M. Y... et les conclusions du syndicat mixte pour la gestion du Centre Multiprofessionnel de Formation des Apprentis de l'Orne tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., au syndicat mixte pour la gestion du Centre Multiprofessionnel de Formation des Apprentis de l'Orne, à M. X... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 00NT00042
Date de la décision : 08/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-12 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES


Références :

Code de justice administrative L761-1
Loi du 13 juillet 1987
Loi du 30 juillet 1987
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 4
Loi 86-53 du 26 janvier 1984 art. 3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PEANO
Rapporteur public ?: M. MORNET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2002-02-08;00nt00042 ?
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