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05/02/2002 | FRANCE | N°01NT00136;01NT01988

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 05 février 2002, 01NT00136 et 01NT01988


Vu, 1° sous le n° 99NT02314, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 10 septembre 1999, présentée pour M. et Mme B... demeurant ... et M. et Mme X... SOURDILLON demeurant ..., par Me de Z..., avocat au barreau de Tours ;
M. et Mme B... et M. et Mme X... SOURDILLON demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 96-3000 du 16 juin 1999 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il prononce le rejet de leurs conclusions indemnitaires afférentes à l'incapacité temporaire totale, aux pertes de revenus, aux frais d'assistance d'une tierce personne et aux souffrance

s endurées jusqu'au 31 décembre 1991, ainsi qu'au préjudice matér...

Vu, 1° sous le n° 99NT02314, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 10 septembre 1999, présentée pour M. et Mme B... demeurant ... et M. et Mme X... SOURDILLON demeurant ..., par Me de Z..., avocat au barreau de Tours ;
M. et Mme B... et M. et Mme X... SOURDILLON demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 96-3000 du 16 juin 1999 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il prononce le rejet de leurs conclusions indemnitaires afférentes à l'incapacité temporaire totale, aux pertes de revenus, aux frais d'assistance d'une tierce personne et aux souffrances endurées jusqu'au 31 décembre 1991, ainsi qu'au préjudice matériel, se rapportant aux conséquences dommageables de l'hospitalisation de Mme Catherine B... au centre hospitalier de Quimper le 28 mars 1989 ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Quimper à leur réparer les différents chefs de préjudice écartés par le tribunal ;
3°) de condamner le centre hospitalier de Quimper à leur payer 10 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, ainsi qu'aux entiers dépens ;
Vu, 2° sous le n° 00NT02057, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 26 décembre 2000, présentée pour M. et Mme B... demeurant ... et M. et Mme X... SOURDILLON demeurant ..., par Me de Z..., avocat au barreau de Tours ;
M. et Mme B... et M. et Mme X... SOURDILLON demandent à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 96-3000 du 15 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a condamné le centre hospitalier de Quimper à leur verser la somme de 1 214 590,80 F, avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 1996, qu'ils estiment insuffisante en réparation des conséquences dommageables de l'hospitalisation de Mme Catherine B... dans cet établissement, le 28 mars 1989 ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Quimper au versement des sommes suivantes :
- à Mme B... : . au titre du préjudice pendant la période d'I.T.T : 50 000 F . A de l'I.P.P : 550 000 F . A du pretium doloris : 60 000 F . A du préjudice esthétique :
8 000 F . A du préjudice d'agrément : 100 000 F . A de la perte de salaire : 807 602,84 F . au titre des frais pour tierce personne : 530 491 F
- à M. B... : . au titre du préjudice moral : 100 000 F . au titre du préjudice matériel : 50 000 F
- à Julie et Céline B... : 70 000 F chacune au titre de leur préjudice moral
- à M. et Mme Y... : . au titre du préjudice matériel : 100 000 F . au titre du préjudice moral : 40 000 F pour
chacun d'eux ;
3°) de condamner le centre hospitalier de Quimper à leur payer la somme de 50 000 F au titre des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu, 3° sous le n° 01NT00136, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 26 janvier 2001, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE QUIMPER, représenté par son directeur en exercice, par Me Le PRADO, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
Le CENTRE HOSPITALIER DE QUIMPER demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 96-3000 du 15 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes l'a condamné à payer à Mme B..., la somme de 1 214 590,80 F, à la Caisse des dépôts et consignations, la somme de 849 383,36 F, au département du Morbihan, la somme de 173 368,84 F et à la Caisse primaire d'assurance maladie du Sud-Finistère, la somme de 168 509,21 F ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme B... et M. et Mme Y... devant le Tribunal administratif de Rennes ;
Vu, 4° sous le n° 01NT01988, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 13 août 2001, présentée pour M. et Mme B... demeurant ... et pour M. et Mme Y... demeurant ..., par Me REVEAU, avocat au barreau de Nantes ;
M. et Mme B... et M. et Mme Y... demandent à la Cour d'assurer l'exécution du jugement n° 96- 3000 du 15 novembre 2000 du Tribunal administratif de Rennes, dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1 000 F par jour de retard et de condamner le centre hospitalier de Quimper à leur payer la somme de 4 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2002 :
-le rapport de M. BILLAUD, président,

-les observations de Me REVEAU, avocat des consorts B... et Y...,
-les observations de Me A..., substituant Me Le PRADO, avocat du CENTRE HOSPITALIER DE QUIMPER,
-les observations de Me COLLET, substituant Me COUDRAY, avocat du département du Morbihan,
-et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 99NT02314, 00NT02057 et 01NT01988 susvisées, présentées par les époux B... et les époux Y... et la requête n° 01NT00136 susvisée, présentée par le CENTRE HOSPITALIER DE QUIMPER sont relatives aux conséquences dommageables de la même intervention chirurgicale du 28 mars 1989 dont a fait l'objet Mme Catherine B... dans ledit centre hospitalier ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant que M. et Mme B... et M. et Mme Y... ont demandé, le 16 octobre 1996, au CENTRE HOSPITALIER DE QUIMPER de leur réparer le préjudice résultant des conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale nécessitée par l'accouchement de Mme Catherine B... dans cet établissement le 28 mars 1989 ; qu'à la suite du rejet de cette demande, les intéressés ont saisi le Tribunal administratif de Rennes de conclusions tendant à ce que le CENTRE HOSPITALIER DE QUIMPER soit condamné à leur verser une indemnité de 4 271 000 F (651 109,75 euros) ;
Considérant que par un premier jugement du 16 juin 1999, le Tribunal administratif de Rennes a déclaré le CENTRE HOSPITALIER DE QUIMPER responsable envers les requérants des conséquences dommageables de la césarienne pratiquée sur Mme Catherine B... le 28 mars 1989, a rejeté les conclusions de leur demande tendant à la réparation des chefs de préjudice relatifs à l'incapacité temporaire totale, aux pertes de revenus, aux frais d'assistance d'une tierce personne et aux souffrances endurées dans la limite du 31 décembre 1991 ainsi qu'au préjudice matériel comme présentées après l'expiration du délai de prescription quadriennale, et a ordonné une expertise pour déterminer la date de consolidation de l'état de Mme B... ; que M. et Mme B... et M. et Mme Y... demandent l'annulation de ce jugement en tant qu'il oppose la prescription quadriennale à leurs conclusions tendant à la réparation des chefs de préjudice ainsi écartés ;
Considérant que par un second jugement du 15 novembre 2000 le tribunal administratif a condamné le CENTRE HOSPITALIER DE QUIMPER à payer à Mme Catherine B... une somme de 1 214 590,80 F (185 163,17 euros), à la Caisse des dépôts et consignations une somme de 849 383,36 F (129 487,66 euros), au département du Morbihan une somme de 173 368,84 F (26 429,91 euros) et à la Caisse primaire d'assurance maladie du Sud-Finistère une somme de 168 509,21 F (25 689,06 euros) ; que M. et Mme B... et M. et Mme Y... demandent l'annulation de ce jugement en ce qu'il fixe la consolidation de l'état de Mme Catherine B... au 31 décembre 1991 et retient la prescription quadriennale opposée par le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE QUIMPER, pour une partie du préjudice dont ils demandaient réparation ; que, pour sa part, le CENTRE HOSPITALIER DE QUIMPER demande l'annulation de ce même jugement en tant qu'il ne tire pas toutes les conséquences de la prescription quadriennale à l'égard de l'ensemble des chefs de préjudice invoqués ; qu'en outre, le département du Morbihan demande, par la voie de l'appel incident, que le CENTRE HOSPITALIER DE QUIMPER soit condamné à lui verser une somme de 367 396,92 F (56 009,30 euros) ;
Sur la prescription quadriennale :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1968 : Asont prescrites au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public ( ...) ; qu'aux termes des dispositions de l'article 2 de la même loi : Ala prescription est interrompue par toute demande ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative ( ...) ou tout recours formé devant une juridiction ( ...) ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que les chefs de préjudice dont la réparation a été demandée devant le tribunal administratif à raison des conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale subie par Mme B..., le 28 mars 1989, au CENTRE HOSPITALIER DE QUIMPER et résultant des frais d'hospitalisation, médicaux et pharmaceutiques et des frais de déplacement, se rattachent à l'exercice 1989 au cours duquel l'intervention a eu lieu ; que les pertes de revenus liées à la période d'incapacité temporaire totale fixée par l'expert du 23 mars 1989 au 30 juin 1990 se rattachent aux exercices 1989 et 1990 ; que si les époux B... et les époux X... SOURDILLON ont déposé une plainte avec constitution de partie civile le 3 juillet 1989, cette action, qui n'était pas dirigée contre le centre hospitalier et au cours de laquelle ce dernier n'a pas été mis en cause, ne serait être regardée comme un recours de nature à interrompre le cours de la prescription quadriennale au sens des dispositions précitées ; qu'il suit de là que la prescription quadriennale a été opposée à bon droit par le CENTRE HOSPITALIER DE QUIMPER aux demandes présentées au plus tôt le 16 octobre 1996 par les requérants dans la mesure où elles tendaient à la réparation de ces chefs de préjudice ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction et notamment, du rapport établi contradictoirement par l'expert désigné par ordonnance de référé du président du Tribunal administratif de Rennes du 23 juin 1999, que la date de consolidation de l'état de Mme B... doit être fixée au 31 décembre 1991, date correspondant à la fin de la période de rééducation sans interruption qui avait débuté en mai 1989 ; que les circonstances que l'état de Mme B... aurait continué de nécessiter, postérieurement, certains soins médicaux, et que l'expert désigné dans le cadre du procès devant le Tribunal de grande instance de Quimper avait estimé la consolidation acquise à la date différente du 28 août 1994, qui était celle de la clôture de son rapport d'expertise et n'était nullement justifiée par une évolution pathologique des séquelles de l'intervention à l'origine du dommage, ne sauraient avoir d'influence sur la fixation, à la date justifiée du 31 décembre 1991 indiquée précédemment, de la consolidation desdites séquelles ; que comme il est dit plus haut, l'action judiciaire que les requérants ont engagée le 3 juillet 1989 n'a pu interrompre le cours de la prescription quadriennale ; qu'ainsi, les conséquences dommageables de l'intervention du 28 mars 1989 dont il est demandé réparation, étaient apparues dans toute leur étendue au plus tard, à la date précitée du 31 décembre 1991 de la consolidation de l'état de Mme B..., qui n'établit pas qu'elle subissait alors un préjudice nouveau ou continu ; que, dès lors, les demandes présentées après le 31 décembre 1995, tant par les époux B... et les époux X... SOURDILLON au titre de la réparation de leurs préjudices liés à l'incapacité permanente partielle, aux troubles dans les conditions d'existence, aux préjudices d'agrément, esthétique et moral, à l'aide ménagère à domicile et aux conséquences de la mise à la retraite anticipée de Mme B... du fait de son état, que par la Caisse primaire d'assurance maladie du Sud-Finistère au titre des frais d'hospitalisation, de pharmacie, de kinésithérapie, d'orthopédie et d'orthophonie, le département du Morbihan au titre des salaires et charges patronales versés à Mme Catherine B... en sa qualité d'agent administratif et la Caisse des dépôts et consignations au titre du capital représentatif de la pension anticipée versée à la victime, l'ont été postérieurement à l'expiration du délai de la prescription quadriennale qui avait commencé à courir à compter du début de l'exercice suivant la consolidation, soit, à compter du 1er janvier 1992 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, d'une part, que les époux B... et Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 16 juin 1999, le Tribunal administratif de Rennes a accueilli, pour une partie de leur demande, l'exception de prescription quadriennale opposée par le CENTRE HOSPITALIER DE QUIMPER, et ordonné une expertise à l'effet de déterminer la date de consolidation des séquelles gardées par Mme Catherine B..., d'autre part, que ledit centre hospitalier est fondé à soutenir que c'est à tort que par son jugement du 15 novembre 2000, le tribunal administratif n'a pas appliqué cette prescription au surplus de la demande des intéressés ainsi qu'aux créances invoquées par la Caisse primaire d'assurance maladie du Sud-Finistère, le département du Morbihan et la Caisse des dépôts et consignations ;
Sur la charge des frais d'expertise :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser les frais entraînés par les expertises ordonnées en référé et avant dire droit, tels que liquidés aux sommes respectives de 5 850 F (891,83 euros) et 8 826 F (1 345,52 euros), à la charge du CENTRE HOSPITALIER DE QUIMPER ;
Sur la demande d'exécution du jugement du 15 novembre 2000 :
Considérant que M. et Mme B... et M. et Mme Y... ont, sur le fondement de l'article L. 911- 4 du code de justice administrative, présenté une demande tendant à obtenir l'exécution sous astreinte, du jugement précité du 15 novembre 2000 condamnant le Centre hospitalier de Quimper à les indemniser de leurs préjudices ; qu'il résulte, toutefois, des développements qui précèdent que ledit jugement encourt l'annulation dans cette mesure et, en conséquence, que la présente demande d'exécution est dépourvue d'objet ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le CENTRE HOSPITALIER DE QUIMPER, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer aux époux B..., aux époux Y..., à la Caisse des dépôts et consignations et au département du Morbihan, les sommes que ces différentes parties lui demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er: Le jugement du 15 novembre 2000 du Tribunal administratif de Rennes est annulé, à l'exclusion de son article 9.
Article 2 : Les conclusions des requêtes n° 99NT02314, n° 00NT02057 et n° 01NT01988 susvisées de M. et Mme B... et de M. et Mme Y..., ensemble, les conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie du Sud-Finistère, du département du Morbihan et de la Caisse des dépôts et consignations, ainsi que la demande de chacun d'eux devant le Tribunal administratif de Rennes, sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions du département du Morbihan et de la Caisse des dépôts et consignations tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 01NT00136 susvisée du CENTRE HOSPITALIER DE QUIMPER est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B..., à M. et Mme Y..., au CENTRE HOSPITALIER DE QUIMPER, à la Caisse primaire d'assurance maladie du Sud-Finistère, au département du Morbihan, à la Caisse des dépôts et consignations et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 01NT00136;01NT01988
Date de la décision : 05/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968.

COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Loi 68-1250 du 31 décembre 1968 art. 1, art. 2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BILLAUD
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2002-02-05;01nt00136 ?
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