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05/02/2002 | FRANCE | N°00NT01320

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 05 février 2002, 00NT01320


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 26 juillet 2000, présentée pour Mme Isabelle X..., demeurant ..., par Me ROCHE, avocat au barreau de Paris ;
Mme X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 96-1056 et 96- 1057 du 11 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de deux certificats d'urbanisme négatifs du 12 septembre 1995 que le maire de La Turballe (Loire-Atlantique) lui a délivrés, l'un, pour des parcelles dont elle est propriétaire sur le territoire de cette commune où elles sont cadastré

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Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 26 juillet 2000, présentée pour Mme Isabelle X..., demeurant ..., par Me ROCHE, avocat au barreau de Paris ;
Mme X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 96-1056 et 96- 1057 du 11 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de deux certificats d'urbanisme négatifs du 12 septembre 1995 que le maire de La Turballe (Loire-Atlantique) lui a délivrés, l'un, pour des parcelles dont elle est propriétaire sur le territoire de cette commune où elles sont cadastrées à la section AL, sous les n°s 15, 16, 17 et 18, l'autre, pour une parcelle dont elle est propriétaire sur le territoire de cette même commune et cadastrée à la section AL, sous le n° 31 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;
3°) de condamner la commune de La Turballe à lui verser la somme de 6 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
03 Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2002 :
-le rapport de Mme WEBER-SEBAN, premier conseiller,
-les observations de Me BOUSQUET, substituant Me ROCHE, avocat de Mme X...,
-et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : ALorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme, et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative ; qu'aux termes de l'article L. 146-6 du même code : "Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques ( ...) ; qu'aux termes de l'article R. 146-1 de ce code : "En application du premier alinéa de l'article L. 146-6, sont préservés, dès lors qu'ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral, sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique : a) Les dunes, les landes côtières, ( ...)". ; que, par les décisions contestées du 12 septembre 1995, le maire de La Turballe (Loire- Atlantique) a délivré à Mme Isabelle X... deux certificats d'urbanisme négatifs pour des parcelles, dont elle est propriétaire sur le territoire de cette commune où elles sont cadastrées à la section AL sous les numéros 15, 16, 17, 18 et 31, au motif que lesdites parcelles sont situées Adans un espace et milieu à préserver au titre de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme ;
Considérant que si les parcelles susdésignées sont comprises dans un espace littoral de forme irrégulière resté à l'état de dunes et de landes côtières, ces parcelles, qui sont séparées du rivage par une route côtière et pour l'une d'entre elles, par un ensemble de constructions de type pavillonnaire, sont enserrées dans une zone totalement urbanisée ; que si la commune se prévaut, pour attribuer un caractère remarquable au site où elles se situent, du contenu des études préparatoires à la révision du plan d'occupation des sols, ces mêmes études ne présentent pas un degré de précision suffisant pour reconnaître auxdites parcelles une richesse faunistique ou floristique laquelle, d'ailleurs, ne ressort pas d'autres pièces du dossier ; qu'ainsi, alors même que la zone naturelle dont elles font partie constituerait une ouverture, au demeurant réduite, sur la mer, les parcelles litigieuses ne peuvent être regardées comme intégrées dans un site ou paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel du littoral au sens de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le maire de La Turballe ne pouvait légalement se fonder sur l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme pour délivrer à Mme X... les deux certificats d'urbanisme du 12 septembre 1995 déclarant inconstructibles, l'un, les terrains cadastrés à la section AL sous les nos 15, 16, 17 et 18, l'autre, le terrain cadastré à la section AL sous le n° 31 ; que, par suite, Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation desdits certificats d'urbanisme négatifs ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la commune de La Turballe à verser à Mme X... la somme de 914,69 euros (6 000 F) qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er: Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 11 mai 2000 et les deux certificats d'urbanisme négatifs du 12 septembre 1995 délivrés à Mme Isabelle X... par le maire de La Turballe (Loire-Atlantique) sont annulés.
Article 2 : La commune de La Turballe versera à Mme X... la somme de 914,69 euros (neuf cent quatorze euros soixante neuf centimes) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., à la commune de La Turballe et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 00NT01320
Date de la décision : 05/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-025 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de l'urbanisme L146-6


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme WEBER-SEBAN
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2002-02-05;00nt01320 ?
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