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05/02/2002 | FRANCE | N°00NT01241

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 05 février 2002, 00NT01241


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 18 juillet 2000, présentée pour l'ENTREPRISE UNIPERSONNELLE A RESPONSABILITE LIMITEE (E.U.R.L.) AH.P.A. LA FALAISE , dont le siège est ..., par Me ROCHE, avocat au barreau de Paris ;
L'E.U.R.L. AH.P.A. LA FALAISE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 98-2481 du 13 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 21 novembre 1997 par laquelle le conseil municipal de La Turballe (Loire-Atlantique) a approuvé la révision du plan d'occupation

des sols (P.O.S.) de la commune, en tant qu'elle classe la parcelle...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 18 juillet 2000, présentée pour l'ENTREPRISE UNIPERSONNELLE A RESPONSABILITE LIMITEE (E.U.R.L.) AH.P.A. LA FALAISE , dont le siège est ..., par Me ROCHE, avocat au barreau de Paris ;
L'E.U.R.L. AH.P.A. LA FALAISE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 98-2481 du 13 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 21 novembre 1997 par laquelle le conseil municipal de La Turballe (Loire-Atlantique) a approuvé la révision du plan d'occupation des sols (P.O.S.) de la commune, en tant qu'elle classe la parcelle située ... en zone NDc comportant un secteur Anon aedificandi ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite délibération en tant qu'elle prononce le classement litigieux ;
3°) de condamner la commune de La Turballe à lui verser la somme de 9 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2002 :
-le rapport de Mme WEBER-SEBAN, premier conseiller,
-les observations de Me BOUSQUET, substituant Me ROCHE, avocat de L'E.U.R.L. AH.P.A. LA FALAISE ,
-et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe :
Considérant qu'en vertu de l'article R. 123-11 du code de l'urbanisme, applicable à la révision d'un plan d'occupation des sols en application de l'article L. 123-4 du même code, dans sa rédaction en vigueur antérieurement à l'application de la loi n° 2000.1208 du 13 décembre 2000, le commissaire-enquêteur Aexamine les observations consignées ou annexées aux registres, établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et rédige des conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou défavorables ; que ces dispositions, qui n'impliquent pas que le commissaire-enquêteur soit tenu de répondre à chacune des observations formulées lors de l'enquête, exigent qu'il indique au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de cet avis ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le rapport de 34 pages que le commissaire-enquêteur a Btabli à l'issue de l'enquête publique, relate le déroulement de cette enquête et procède à un rappel des enjeux et objectifs économiques, sociaux et environnementaux du projet de révision ; que dans ce même rapport, et alors qu'il n'était pas tenu de répondre à toutes les observations présentées, le commissaire-enquêteur a mentionné et analysé, en donnant son avis, les 128 observations consignées sur les trois registres d'enquête ainsi que les 55 lettres reçues ; qu'il a, enfin, par un document séparé, émis un avis favorable dans lequel, notamment, après avoir relevé que le projet de révision tient compte des lois récemment entrées en vigueur et favorise le développement économique de la commune, il estime que ce projet est Aun bon compromis entre la poursuite de l'aménagement de la commune et la protection des espaces naturels ; qu'ainsi, les conclusions du commissaire-enquêteur doivent être regardées comme satisfaisant aux obligations découlant des dispositions précitées de l'article R. 123-11 du code de l'urbanisme ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-4- III du code de l'urbanisme : "En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ( ...). Cette interdiction ne s'applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau ( ...) ; qu'aux termes de l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur, les zones naturelles déterminées par les plans d'occupation des sols comprennent notamment : "les zones dites Azones ND , à protéger en raison, d'une part, de l'existence de risques ou de nuisances, d'autre part, de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique ou écologique" ; que le règlement du plan d'occupation des sols de la Turballe définit la zone NDc comme une "zone réservée au camping autorisé" où le coefficient d'occupation des sols est de 0,05 et la hauteur des constructions est limitée à 3 mètres ;

Considérant que l'ENTREPRISE UNIPERSONNELLE A RESPON-SABILITE LIMITEE (E.U.R.L) AH.P.A. LA FALAISE soutient que le terrain situé ..., qu'elle exploite à usage de camping, ne pouvait être régulièrement inclus par la délibération du conseil municipal de La Turballe (Loire-Atlantique) du 21 novembre 1997 contestée, dans une zone à protéger classée NDc comportant un secteur Anon aedificandi correspondant à la bande littorale de 100 mètres, dès lors qu'il figure dans une zone déjà urbanisée ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble des pièces du dossier et, notamment, du plan cadastral, que le terrain en cause, situé en bordure de la mer et délimité, au sud par une voie et à l'Est par le boulevard de Belmont, représente un ensemble d'un seul tenant d'environ 3 hectares, vide de toute construction à l'exclusion d'un bâtiment d'accueil pour les campeurs ; qu'ainsi, alors même qu'il est bordé par une zone UA et une zone UD, dont il est d'ailleurs nettement séparé, et desservi par des équipements publics, ledit terrain ne saurait être regardé comme situé dans un espace urbanisé ;
Considérant, en premier lieu, qu'il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de déterminer le parti d'aménagement à retenir, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que s'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme, leur appréciation peut cependant être censurée lorsqu'elle est entachée d'une erreur manifeste ou repose sur des faits matériellement inexacts ; qu'il résulte des développements qui précèdent que le terrain litigieux ne pouvant être regardé comme un espace urbanisé, le conseil municipal a pu, sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation, le classer pour partie en zone NDc, réservée au camping autorisé et y réduire le coefficient d'occupation du sol de 10 % à 5% ;
Considérant, en second lieu, que le terrain concerné, dont il est constant qu'une partie est comprise à l'intérieur de la bande littorale de cent mètres, ne pouvant être regardé, comme il vient d'être dit, comme un espace urbanisé, l'E.U.R.L AH.P.A. LA FALAISE n'est pas fondée à soutenir que les dispositions précitées de l'article L. 146- 4 III du code de l'urbanisme interdisant toute construction, ne lui étaient pas applicables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'E.U.R.L AH.P.A. LA FALAISE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 21 novembre 1997 par laquelle le conseil municipal de La Turballe (Loire- Atlantique) a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune en tant que ladite délibération concerne la parcelle située ... ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de La Turballe, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à l'E.U.R.L. AH.P.A. LA FALAISE la somme de 1 372,04 euros (9 000 F) que cette dernière demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er: La requête de l'ENTREPRISE UNIPERSONNELLE A RESPON-SABILITE LIMITEE (E.U.R.L.) AH.P.A. LA FALAISE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'E.U.R.L. AH.P.A. LA FALAISE , à la commune de La Turballe (Loire-Atlantique) et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 00NT01241
Date de la décision : 05/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - PROCEDURE CONTRADICTOIRE - OBLIGATOIRE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de l'urbanisme R123-11, L123-4
Loi 2000-2000 du 13 décembre 2000 annexe


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme WEBER-SEBAN
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2002-02-05;00nt01241 ?
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