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05/02/2002 | FRANCE | N°00NT00983

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 05 février 2002, 00NT00983


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 mai 2000, présentée pour la COMMUNE DE VALENTON (Val-de-Marne), représentée par son maire en exercice, par Me X..., avocat au barreau de Paris ;
La COMMUNE DE VALENTON demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 98-168 du 16 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 21 novembre 1997 par laquelle le conseil municipal de La Turballe (Loire-Atlantique) a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune, en tant que ladite

délibération classe en zone ANDL article L. 146-6" la parcelle cada...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 mai 2000, présentée pour la COMMUNE DE VALENTON (Val-de-Marne), représentée par son maire en exercice, par Me X..., avocat au barreau de Paris ;
La COMMUNE DE VALENTON demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 98-168 du 16 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 21 novembre 1997 par laquelle le conseil municipal de La Turballe (Loire-Atlantique) a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune, en tant que ladite délibération classe en zone ANDL article L. 146-6" la parcelle cadastrée AZ 01 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite délibération en tant qu'elle prononce le classement litigieux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi du 2 mai 1930 relative à la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque ;
Vu le décret du 13 février 1996 portant classement parmi les sites du département de la Loire- Atlantique, des marais salants de Guérande ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2002 :
-le rapport de Mme WEBER-SEBAN, premier conseiller,
-et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme : "Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques ( ...)" ; que l'article R. 146-1 du même code dispose que : AEn application du premier alinéa de l'article L. 146-6, sont préservés, dès lors qu'ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral, sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique ( ...) e) les marais, les vasières, les tourbières, les plans d'eau, les zones humides et milieux temporairement immergés ( ...) g) les parties naturelles des sites inscrits ou classés en application de la loi du 2 mai 1930 modifiée ( ...) ; qu'aux termes de l'article 4 de ladite loi du 2 mai 1930, relative à la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque : AIl est établi dans chaque département une liste des monuments naturels et des sites dont la conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général ( ...) Considérant qu'il résulte des dispositions précitées, qu'eu égard à l'objet des procédures de classement et d'inscription prévues par la loi du 2 mai 1930, les parties naturelles des sites inscrits ou classés doivent être présumées constituer un paysage remarquable ou caractéristique relevant de la protection instaurée par l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des pièces du dossier que le terrain, d'une superficie de 5 030 m5, dont la COMMUNE DE VALENTON (Val-de- Marne) est propriétaire sur le territoire de la commune littorale de La Turballe (Loire- Atlantique) où il est cadastré à la section AZ sous le n° 1, est inclus dans une zone non construite et non aménagée constituant la partie naturelle du site classé par décret du 13 février 1996 pris en application de la loi du 2 mai 1930 modifiée, des marais salants de Guérande, lesquels sont composés de marais et de milieux temporairement immergés présentant un grand intérêt écologique ; que si ce terrain se situe à proximité de la partie urbanisée de la commune, il ressort du plan cadastral joint au dossier qu'il en est nettement séparé par des routes ; qu'ainsi, la parcelle litigieuse présente, en raison de son intégration à l'espace sus-décrit, un caractère remarquable au sens des dispositions combinées de l'article L. 146-6 et R. 146-1 du code de l'urbanisme ; que par suite, le conseil municipal de La Turballe n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation, en classant comme il y était tenu par ces dispositions, en zone ANDL article L. 146-6" la parcelle cadastrée à la section AZ sous le n° 1 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il est de la nature de toute réglementation d'urbanisme de distinguer des zones où les possibilités d'usage du sol sont différentes ; que, dès lors que cette délimitation ne repose pas, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, sur une erreur d'appréciation, elle ne porte pas une atteinte illégale au principe d'égalité des citoyens devant la loi ;
Considérant, enfin, que la COMMUNE DE VALENTON ne saurait utilement se prévaloir de ce que ledit terrain aurait antérieurement fait l'objet d'un classement en zone constructible du plan d'occupation des sols de La Turballe ou de ce que, selon elle, des prescriptions moins rigoureuses auraient suffit à garantir la compatibilité entre les objectifs de protection du site classé et une urbanisation maîtrisée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE VALENTON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 21 novembre 1997 par laquelle le conseil municipal de la Turballe a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune, en tant que cette délibération classe en zone intitulée ANDL article L. 146-6", la parcelle cadastrée à la section AZ sous le n° 1 ;
Article 1er: La requête de la COMMUNE DE VALENTON (Val-de- Marne) est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE VALENTON, à la commune de La Turballe (Loire- Atlantique) et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 00NT00983
Date de la décision : 05/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - PROCEDURE CONTRADICTOIRE - OBLIGATOIRE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Code de l'urbanisme L146-6, R146-1
Décret du 13 février 1996
Loi du 02 mai 1930 art. 4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme WEBER-SEBAN
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2002-02-05;00nt00983 ?
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