La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/02/2002 | FRANCE | N°00NT00761

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 05 février 2002, 00NT00761


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour, respectivement, le 27 avril et le 10 juillet 2000, présentés pour M. et Mme X..., demeurant Les Tilleuls ..., par Me PAGE, avocat au barreau de Nantes ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 98-383 du 16 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 21 novembre 1997 par laquelle le conseil municipal de La Turballe (Loire-Atlantique) a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la

commune en tant que ladite délibération classe en zone ANDL 146-6" ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour, respectivement, le 27 avril et le 10 juillet 2000, présentés pour M. et Mme X..., demeurant Les Tilleuls ..., par Me PAGE, avocat au barreau de Nantes ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 98-383 du 16 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 21 novembre 1997 par laquelle le conseil municipal de La Turballe (Loire-Atlantique) a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune en tant que ladite délibération classe en zone ANDL 146-6" la parcelle cadastrée V 34 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision en tant qu'elle prononce le classement litigieux ;
3°) de condamner la commune de La Turballe à leur verser la somme de 20 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2002 :
-le rapport de Mme WEBER-SEBAN, premier conseiller,
-les observations de Me PAGE, avocat de M. et Mme X...,
-et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la délibération du 21 novembre 1997 approuvant la révision du plan d'occupation des sols :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 146- 6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : "Le plan d'occupation des sols doit classer en espaces boisés, au titre de l'article L. 130-1 du présent code, les parcs et ensembles boisés existants les plus significatifs de la commune ou du groupement de communes, après consultation de la commission départementale des sites. ; qu'aux termes dudit article L. 130-1 : ALes plans d'occupation des sols peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements. Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements ( ...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle dont M. et Mme X... sont propriétaires sur le territoire de la commune de La Turballe (Loire- Atlantique) où elle est cadastrée à la section V sous le n° 34, est située dans un secteur d'habitat dispersé caractérisé, notamment sur les terrains la jouxtant au nord, par des constructions disséminées dans les bois ; qu'elle est également desservie par les équipements publics ; que si ce terrain est situé en limite nord de la commune, dans le secteur de ABouillé , lequel comprend un boisement dense de forme triangulaire, il ressort du rapport de présentation du plan d'occupation des sols que ce boisement n'est pas au nombre des espaces boisés significatifs de la commune, lesquels sont uniquement constitués des bois de APen Bron , de ABréhet et du boisement de Al'Auvergnac ; que si la commission départementale des sites, perspectives et paysages de Loire-Atlantique a proposé d'inclure le bois de ABouillé dans les espaces boisés les plus significatifs de la commune, il ressort de son avis du 26 novembre 1997 qu'elle se borne à lui reconnaître une valeur paysagère impor-tante du fait de la rareté des boisements dans le département, appréciation qui ne saurait, à elle seule, établir le caractère significatif, au plan communal, dudit espace boisé ; que, dans ces conditions, la parcelle appartenant à M. et Mme X... ne peut être regardée comme faisant partie des espaces boisés les plus significatifs de la commune au sens de l'article L. 146-6 précité du code de l'urbanisme, que l'autorité communale était tenue de classer au titre de l'article L. 130-1 du même code ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... sont fondés à soutenir, par le moyen ci-dessus qui est seul de nature à entraîner l'annulation demandée, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 21 novembre 1997 par laquelle le conseil municipal de La Turballe a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune, en tant que ladite délibération classe la parcelle cadastrée à la section V sous le n° 34 en zone ANDL 146-6" ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la commune de La Turballe à verser à M. et Mme X... une somme de 1 000 euros (6 560 F) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er: Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 16 mars 2000 et la délibération du 21 novembre 1997 par laquelle le conseil municipal de La Turballe (Loire-Atlantique) a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune sont annulés, ladite délibération en tant qu'elle classe en zone ANDL 146-6" dudit plan la parcelle cadastrée à la section V sous le n° 34.
Article 2 : La commune de La Turballe versera à M. et Mme X... une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X..., à la commune de La Turballe et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 00NT00761
Date de la décision : 05/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - PROCEDURE CONTRADICTOIRE - OBLIGATOIRE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme WEBER-SEBAN
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2002-02-05;00nt00761 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award