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31/12/2001 | FRANCE | N°99NT02914

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 31 décembre 2001, 99NT02914


Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 1999 au greffe de la Cour, présentée pour M. Félix X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau de Caen ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 99-1044 du 19 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 avril 1999 par lequel le président du syndicat mixte pour la gestion du Centre Multiprofessionnel de Formation des Apprentis de l'Orne lui a infligé un blâme ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3 ) de conda

mner le syndicat mixte pour la gestion du Centre Multiprofessionnel de Forma...

Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 1999 au greffe de la Cour, présentée pour M. Félix X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau de Caen ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 99-1044 du 19 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 avril 1999 par lequel le président du syndicat mixte pour la gestion du Centre Multiprofessionnel de Formation des Apprentis de l'Orne lui a infligé un blâme ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3 ) de condamner le syndicat mixte pour la gestion du Centre Multiprofessionnel de Formation des Apprentis de l'Orne à lui verser la somme de 15 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 86-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2001 :
- le rapport de M. PEANO, premier conseiller,
- les observations de Me LEHEUZEY, avocat du syndicat mixte pour la gestion du C.M.F.A.O.,
- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur à la date du jugement attaqué : "Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent présenter des observations ..." ; que le Tribunal administratif de Caen a relevé d'office l'irrecevabilité du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'alinéa 2 de l'article 10 de la convention conclue le 9 octobre 1998 entre la région de Basse-Normandie et le syndicat mixte pour la gestion du Centre Multiprofessionnel de Formation des Apprentis de l'Orne (C.M.F.A.O.) ; que faute d'avoir au préalable informé M. X... de son intention de soulever cette irrecevabilité, le Tribunal administratif a méconnu l'article R.153-1 précité du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que le jugement attaqué a été rendu à la suite d'une procédure irrégulière et doit dès lors être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Caen ;
Sur la légalité de l'arrêté contesté :
Considérant que M. X... soutient qu'en vertu des stipulations de l'alinéa 2 de l'article 10 de la convention conclue le 9 octobre 1998 entre la région de Basse-Normandie et le syndicat mixte pour la gestion du C.M.F.A.O., aucune sanction ne pouvait être prononcée à l'encontre des agents du C.M.F.A.O. sans consultation préalable du directeur dudit centre sous l'autorité duquel le personnel est placé ; que, toutefois, la méconnaissance des stipulations d'un contrat qui n'ont pas, comme en l'espèce, de portée réglementaire, si elle est susceptible, le cas échéant, d'engager la responsabilité d'une partie vis-à-vis de son cocontractant, ne peut utilement être invoquée comme moyen de légalité à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir à l'encontre d'une décision administrative ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire applicable n'exigeait la consultation préalable du directeur du C.M.F.A.O. ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à prétendre qu'en l'absence d'une telle consultation, au demeurant non établie, l'arrêté contesté par lequel le président du syndicat mixte pour la gestion dudit centre lui a infligé un blâme aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière ;

Considérant qu'en demandant à M. X... de participer aux journées "portes ouvertes" organisées par le centre les samedi 20 et dimanche 21 mars 1999, ainsi qu'à la réunion de préparation du vendredi 12 mars, le président du syndicat n'a pas ajouté d'obligations de service à celles figurant dans les statuts applicables au personnel dudit centre mais s'est borné à rappeler l'existence d'une tâche matérielle indissociable de leurs obligations ; qu'en refusant de se conformer à cet ordre et d'exécuter les tâches qui lui étaient confiées, M. X... a commis une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prononçant à l'encontre de M. X... la sanction du blâme, le président du syndicat ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la circonstance que M. X... n'a pu assister à la réunion préparatoire des journées "portes ouvertes" parce qu'il était en arrêt de maladie est sans influence sur la légalité de la sanction ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 20 avril 1999 par lequel le président du syndicat mixte pour la gestion du C.M.F.A.O. lui a infligé un blâme ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que le syndicat mixte pour la gestion du C.M.F.A.O., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge du syndicat mixte pour la gestion du C.M.F.A.O. les frais de même nature qu'il a supportés ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Caen du 19 octobre 1999 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Caen, ensemble ses conclusions et celles du Syndicat mixte pour la gestion du Centre Multiprofessionnel de Formation des Apprentis de l'Orne tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au syndicat mixte pour la gestion du Centre Multiprofessionnel de Formation des Apprentis de l'Orne et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99NT02914
Date de la décision : 31/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - PROCEDURE CONSULTATIVE - QUESTIONS GENERALES.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - MOTIFS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - PROCEDURE.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECEVABILITE.

PROCEDURE - INSTRUCTION - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE - COMMUNICATION DES MOYENS D'ORDRE PUBLIC.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS IRRECEVABLES.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R153-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PEANO
Rapporteur public ?: M. MORNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2001-12-31;99nt02914 ?
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