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31/12/2001 | FRANCE | N°99NT00323

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 31 décembre 2001, 99NT00323


Vu la requête, enregistrée le 19 février 1999 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Chantal X..., demeurant ..., par Me BASCOULERGUE, avocat au barreau de Nantes ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-848 du 15 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 janvier 1996 par lequel le préfet de Loire-Atlantique a rejeté sa demande de création d'une officine de pharmacie, par voie dérogatoire, à La Baule, ... ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3 ) d'enjoindre au préfet de Loire-Atlantique de lui accorder la licence solli...

Vu la requête, enregistrée le 19 février 1999 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Chantal X..., demeurant ..., par Me BASCOULERGUE, avocat au barreau de Nantes ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-848 du 15 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 janvier 1996 par lequel le préfet de Loire-Atlantique a rejeté sa demande de création d'une officine de pharmacie, par voie dérogatoire, à La Baule, ... ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3 ) d'enjoindre au préfet de Loire-Atlantique de lui accorder la licence sollicitée sous astreinte de 1 000 F par jour de retard à compter de la date de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2001 :
- le rapport de M. PEANO, premier conseiller,
- les observations de Me BASCOULERGUE, avocat de Mme X...,
- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'avant dernier alinéa de l'article L.571 du code de la santé publique dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée, il peut être dérogé aux règles limitant le nombre des officines de pharmacie dans une commune "si les besoins réels de la population résidente et saisonnière l'exigent" ; que dans l'appréciation des besoins de la population auxquels se réfère l'article L.571 susvisé, l'autorité administrative peut légalement tenir compte, non seulement de la population recensée comme résidente mais également de la population saisonnière et de celle qui résulte d'un accroissement futur mais d'ores et déjà certain du nombre d'habitants ;
Considérant que la commune de La Baule, déjà pourvue de huit officines de pharmacie, comptait 15 018 habitants lors du recensement de 1990 ; que si 1 870 logements ont été construits entre 1990 et 1995, antérieurement à la date du refus opposé à la demande présentée par Mme X..., il est constant que 30 % seulement du parc immobilier de la commune correspond à des résidences principales ; qu'ainsi il ne ressort pas des pièces du dossier que l'augmentation de la population résidente et l'importance de la population saisonnière étaient telles que les officines existantes, réparties sur le territoire de la commune, ne soient pas à même de répondre à leurs besoins ; que, dès lors, la création sollicitée, d'ailleurs envisagée sur un emplacement situé à proximité d'une pharmacie déjà existante, ne répondait pas à des "besoins réels de la population" au sens de l'article L.571 du code de la santé publique ; que, par suite, le préfet n'a pas fait une inexacte appréciation de ces besoins en refusant d'accorder à Mme X... l'autorisation de créer, à titre dérogatoire, une nouvelle officine alors même qu'il aurait diminué à tort le nombre de la population résidente à prendre en compte, que la population de la commune comportait une forte proportion de personnes âgées et que l'officine projetée aurait été implantée sur un des principaux axes de La Baule ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Considérant que le présent arrêt qui rejette la requête de Mme X... n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de la requérante tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet de Loire-Atlantique de lui accorder la licence sollicitée, sous astreinte de 1 000 F par jour de retard à compter de la date de la notification de l'arrêt à intervenir, ne peuvent être que rejetées ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99NT00323
Date de la décision : 31/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-04-01-01-02 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - AUTORISATION D'OUVERTURE OU DE TRANSFERT D'OFFICINE - AUTORISATIONS DEROGATOIRES - BESOINS DE LA POPULATION


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de la santé publique L571


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PEANO
Rapporteur public ?: M. MORNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2001-12-31;99nt00323 ?
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