Vu l'arrêt de la Cour du 8 juillet 1999 qui, dans l'instance n 95NT01233, pendante entre M. Jean-Gérard X... et le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, avant dire droit sur la demande de M. X... tendant, notamment, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 150 000 F avec intérêts de droit en réparation du préjudice subi à la suite de la suspension de la validité de son permis de conduire par un arrêté du 28 septembre 1988 du préfet de la Mayenne, a ordonné une expertise en vue de déterminer si les éléments médicaux ou autres dont disposait la commission médicale primaire en septembre 1988 permettaient de considérer que M. X... était atteint de l'affection visée au numéro 4-7 de la liste annexée à l'arrêté du 24 mars 1981, alors en vigueur, du ministre des transports ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'arrêté du 31 juillet 1975 du ministre de l'équipement ;
Vu l'arrêté du 24 mars 1981 du ministre des transports ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2001 :
- le rapport de M. CADENAT, président,
- les observations de Me ROUSSEAU, avocat de M. X...,
- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Jean-Gérard X... a formé appel du jugement du 28 juin 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 150 000 F en réparation du préjudice résultant, selon lui, de la suspension de la validité de son permis de conduire par arrêté du préfet de la Mayenne du 28 septembre 1988 ; que, par arrêt du 8 juillet 1999, la Cour de céans, avant de se prononcer sur la demande d'indemnité, a ordonné une expertise en vue de déterminer si les éléments médicaux ou autres dont disposait la commission médicale primaire en septembre 1988 permettaient de considérer que M. X... était atteint de l'affection visée au numéro 4-7 de la liste annexée à l'arrêté du 24 mars 1981, alors en vigueur, du ministre des transports ;
Sur l'intervention du Groupe Information Asiles :
Considérant que, dans les litiges de plein contentieux, comme en l'espèce, sont seules recevables à former une intervention les personnes qui se prévalent d'un droit auquel la décision à rendre est susceptible de préjudicier ; que le Groupe Information Asiles ne se prévaut pas d'un droit de cette nature ; que la circonstance que M. X... soit membre de cette association est sans influence à cet égard ; que, dès lors, son intervention n'est pas recevable ;
Sur la demande d'indemnisation :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expertise effectuée sur M. X... le 20 juin 2001, que ce dernier pouvait être regardé comme atteint par l'affection susmentionnée à la date du 28 septembre 1988, à laquelle le préfet de la Mayenne a prononcé la suspension de la validité de son permis de conduire ; que, par suite, contrairement à ce que soutient M. X..., le préfet, en prononçant la mesure litigieuse, n'a pas fait une fausse application de l'arrêté ministériel du 24 mars 1981 susvisé ; que, dès lors, la responsabilité de l'Etat n'était pas susceptible d'être engagée à raison de cette décision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant qu'aux termes de l'article 40 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : "L'aide juridictionnelle concerne tous les frais afférents aux instances, procédures ou actes pour lesquels elle a été accordée. Le bénéficiaire de l'aide est dispensé du paiement, de l'avance ou de la consignation de ces frais. Les frais occasionnés par les mesures d'instruction sont avancés par l'Etat" ; qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre les frais de l'expertise ordonnée par l'arrêt avant dire droit de la Cour du 8 juillet 1999 à la charge de l'Etat ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'intervention du Groupe Information Asiles n'est pas admise.
Article 2 : La requête de M. X... est rejetée.
Article 3 : Les frais de l'expertise ordonnée par l'arrêt avant dire droit de la Cour du 8 juillet 1999 sont mis à la charge de l'Etat.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au Groupe Information Asiles, à M. Y..., au ministre de l'équipement, des transports et du logement et au ministre de l'intérieur.