La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/12/2001 | FRANCE | N°99NT01131

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 28 décembre 2001, 99NT01131


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 juin 1999, présentée pour le Syndicat interhospitalier du nord-est de la Sarthe, par la S.C.P. LANDRY, avocat au barreau du Mans ;
Le Syndicat interhospitalier du nord-est de la Sarthe demande que la Cour :
1 ) à titre principal, annule le jugement n 98-2396 du 7 avril 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes, à la demande du Docteur X..., a annulé la décision en date du 23 avril 1998 par laquelle le secrétaire général du syndicat interhospitalier a prononcé le licenciement de ce dernier pour insuffisance prof

essionnelle et a enjoint au syndicat de réintégrer le Docteur X.....

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 juin 1999, présentée pour le Syndicat interhospitalier du nord-est de la Sarthe, par la S.C.P. LANDRY, avocat au barreau du Mans ;
Le Syndicat interhospitalier du nord-est de la Sarthe demande que la Cour :
1 ) à titre principal, annule le jugement n 98-2396 du 7 avril 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes, à la demande du Docteur X..., a annulé la décision en date du 23 avril 1998 par laquelle le secrétaire général du syndicat interhospitalier a prononcé le licenciement de ce dernier pour insuffisance professionnelle et a enjoint au syndicat de réintégrer le Docteur X... dans le délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement et l'a condamné à lui verser la somme de 6 000 F au titre des frais non compris dans les dépens, à titre subsidiaire, désigne un expert radiologue pour donner son avis sur les compétences professionnelles du Docteur X... ;
2 ) rejette la demande présentée par le Docteur X... devant le Tribunal administratif de Nantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 95-116 portant diverses dispositions d'ordre social du 4 février 1995 ;
Vu le décret n 95-569 du 6 mai 1995 relatif aux médecins et pharmaciens recrutés par les établissements publics de santé, les établissements de santé privés participant au service public hospitalier et l'établissement français du sang ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2001 :
- le rapport de M. CADENAT, président,
- les observations de Me LANDRY, avocat du Syndicat interhospitalier du nord-est de la Sarthe,
- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le Syndicat interhospitalier du nord-est de la Sarthe interjette régulièrement appel du jugement du 7 avril 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a, à la demande de M. X..., praticien hospitalier contractuel, annulé la décision du 23 avril 1998 par laquelle le secrétaire général du syndicat a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle ;
Considérant, en premier lieu, que l'article 1er du décret du 6 mai 1995 prévoit que les médecins recrutés par les établissements publics de santé exercent, au sein de ces établissements, sous l'autorité du praticien hospitalier chef de service ; qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas sérieusement contesté que M. X... éprouvait de grandes difficultés à travailler au sein d'une équipe hiérarchisée et qu'il ne mettait pas son chef de service en mesure d'exercer, à son égard, une autorité effective ;
Considérant, en deuxième lieu, que M. X... entretenait de très mauvaises relations avec ses collègues prescripteurs de radios ; que la matérialité de certaines erreurs d'interprétation d'examens d'échographie et d'écho-doppler résulte des attestations de praticiens du syndicat versées au dossier ; que l'ensemble des éléments susmentionnés suffit à faire regarder son insuffisance professionnelle comme établie ;
Considérant, enfin, que la circonstance que le syndicat interhospitalier ait signé un projet de contrat d'une durée de trois ans avec M. X..., contrat qui était d'ailleurs nécessaire, s'agissant d'un médecin de nationalité étrangère, pour obtenir l'autorisation ministérielle prévue par l'article 3 de la loi susvisée du 4 février 1995, n'est pas contradictoire avec son licenciement pour insuffisance professionnelle, prononcé deux mois plus tard ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur ce que les manquements reprochés à M. X... n'étaient pas suffisamment établis ou importants pour annuler la décision du 23 avril 1998 susmentionnée ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. X... tant devant le Tribunal administratif que devant la Cour ;
Considérant que la décision de licenciement de M. X... a été signée par le secrétaire général par intérim du syndicat interhospitalier, régulièrement désigné ; que M. X... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que cette décision a été signée par une autorité incompétente ;
Considérant que la convocation de M. X... à l'entretien préalable au licenciement a été faite conformément aux dispositions de l'article 49 du décret susvisé du 6 mai 1995 ;

Considérant que M. X... ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles 43 à 45 du décret susvisé relatifs à la procédure disciplinaire applicable aux praticiens hospitaliers contractuels, son licenciement ayant été prononcé pour insuffisance professionnelle ; que, contrairement à ce qu'il soutient, la décision du 23 avril 1998 le licenciant pour insuffisance professionnelle et qui fait état d'un défaut de fiabilité avéré en interprétation en échographie et en écho-doppler ainsi que de son absence de rigueur dans l'organisation et l'exécution de ses obligations de service est suffisamment motivée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de recourir à la mesure d'expertise sollicitée par M. X..., que le Syndicat interhospitalier du nord-est de la Sarthe est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a fait droit aux conclusions de M. X... et annulé la décision du 23 avril 1998 par laquelle le secrétaire général du syndicat a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à ce que le Syndicat interhospitalier du nord-est de la Sarthe soit condamné à le réintégrer dans les fonctions qu'il occupait avant son licenciement :
Considérant que le présent arrêt rejette la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Nantes ; qu'il n'implique aucune mesure d'exécution en sa faveur ; que ces conclusions ne peuvent donc qu'être rejetées ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que le Syndicat interhospitalier du nord-est de la Sarthe, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 7 avril 1999 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Nantes, ensemble ses conclusions présentées devant la Cour administrative d'appel de Nantes sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au Syndicat interhospitalier du nord-est de la Sarthe, à M. X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99NT01131
Date de la décision : 28/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-10-06-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret 95-569 du 06 mai 1995 art. 1, art. 49, art. 43 à 45
Loi 95-116 du 04 février 1995 art. 3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CADENAT
Rapporteur public ?: M. MORNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2001-12-28;99nt01131 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award