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28/12/2001 | FRANCE | N°98NT01010

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 28 décembre 2001, 98NT01010


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 mai 1998, présentée pour M. François X..., demeurant ..., par Me MEYER, avocat au barreau de Rennes ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement nos 93-1145 et 93-2156 du 26 février 1998 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du recteur de l'académie de Rennes refusant de procéder à son reclassement au sein du corps des professeurs d'enseignement général de collège, de lui accorder un congé de mobilité pour l'année scolaire 1993-1994, de

le promouvoir à la hors classe des professeurs certifiés ;
2 ) d'annule...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 mai 1998, présentée pour M. François X..., demeurant ..., par Me MEYER, avocat au barreau de Rennes ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement nos 93-1145 et 93-2156 du 26 février 1998 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du recteur de l'académie de Rennes refusant de procéder à son reclassement au sein du corps des professeurs d'enseignement général de collège, de lui accorder un congé de mobilité pour l'année scolaire 1993-1994, de le promouvoir à la hors classe des professeurs certifiés ;
2 ) d'annuler lesdites décisions ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives
d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 70-797 du 9 septembre 1970 portant modification du décret n 64-217 du 10 mars 1964 relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2001 :
- le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller,
- les observations de Me ADANCZYK, substituant Me MEYER, avocat de M. François X...,
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision implicite du recteur de l'académie de Rennes :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 10 mars 1964 susvisé, dans sa rédaction issue du décret n 70-797 du 9 septembre 1970, alors applicable : "Les maîtres maintenus en qualité de maîtres contractuels ou agréés et exerçant dans les classes de l'enseignement du premier degré bénéficient de l'échelle de rémunération des instituteurs. Toutefois, le bénéfice de l'échelle de rémunération des professeurs d'enseignement général de collège est accordé aux maîtres de l'enseignement privé en fonction dans les classes correspondant aux classes du type de collège d'enseignement général de l'enseignement public et appartenant aux catégories ci-après : maîtres en fonction au 15 septembre 1969 dans un cours complémentaire privé sous contrat, titulaires du certificat d'aptitude pédagogique pour les élèves d'enseignement général institué par le décret n 60-1127 du 21 octobre 1960 ou ayant exercé dans les classes mentionnées ci-dessus avant le 1er octobre 1961, justifiant de cinq ans de services dans lesdites classes, à la condition d'être titulaires du baccalauréat et du certificat d'aptitude pédagogique des classes élémentaires" ;
Considérant qu'après avoir exercé en qualité d'enseignant de 1960 jusqu'à la rentré scolaire 1968 dans différents établissements d'enseignement privés, M. X... a interrompu ses activités d'enseignant de 1968 à 1973 pour suivre des études supérieures de mathématiques d'abord à l'école catholique des arts et métiers de Lyon, puis à la faculté des sciences de Brest ; que si les études en cause peuvent être considérées comme relevant de la formation professionnelle M. X... ne pouvait être regardé durant cette période comme un maître en fonctions dans un cours complémentaire au sens des dispositions susrappelées du décret du 9 septembre 1970 ; qu'ainsi il ne pouvait revendiquer le bénéfice de l'échelle de rémunérations des professeurs d'enseignement général de collège à compter de 1969 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté les conclusions de ses demandes tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Rennes lui refusant son reclassement ;
Sur la légalité des décisions des 24 mai 1993 et 27 février 1995 du recteur de l'académie de Rennes lui refusant, respectivement, un congé de mobilité et la promotion à la hors classe des professeurs certifiés :
Considérant que M. X..., qui se borne à maintenir en appel les conclusions qu'il avait présentées devant les premiers juges, ne produit à l'appui desdites conclusions aucun moyen dirigé contre le jugement attaqué ; que, dès lors, les conclusions en cause ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. François X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. François X... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98NT01010
Date de la décision : 28/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-02-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU PERSONNEL - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU PERSONNEL ENSEIGNANT


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret 64-217 du 10 mars 1964 art. 6
Décret 70-797 du 09 septembre 1970


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme THOLLIEZ
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2001-12-28;98nt01010 ?
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