La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/12/2001 | FRANCE | N°98NT00103

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 28 décembre 2001, 98NT00103


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 janvier 1998, présentée pour la société anonyme (S.A.) Népali, ayant son siège social ..., par Me A..., avocat au barreau de Chartres ;
La S.A. Népali demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-226 du 2 décembre 1997 du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre la décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle d'Eure-et-Loir du 15 janvier 1996 ayant refusé d'enregistrer en tant que contrats de qualification trois contrats

conclus avec Mlle Fanny X..., Mlle Virginie Y... et M. Stéphane Z... ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 janvier 1998, présentée pour la société anonyme (S.A.) Népali, ayant son siège social ..., par Me A..., avocat au barreau de Chartres ;
La S.A. Népali demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-226 du 2 décembre 1997 du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre la décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle d'Eure-et-Loir du 15 janvier 1996 ayant refusé d'enregistrer en tant que contrats de qualification trois contrats conclus avec Mlle Fanny X..., Mlle Virginie Y... et M. Stéphane Z... ;
2 ) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2001 :
- le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 2 décembre 1997, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du 15 janvier 1996 du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle d'Eure-et-Loir refusant l'enregistrement comme contrats de qualification de dix des treize contrats conclus par la société anonyme Népali avec treize jeunes salariés ; que la société anonyme Népali relève appel du jugement en tant qu'il a rejeté sa demande en vue d'obtenir l'annulation de la décision refusant l'enregistrement comme contrats de qualification des contrats conclus avec Mlle X..., Mlle Y... et M. Z... ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.981-1 du code du travail : "Les formations ayant pour objet l'acquisition d'une qualification professionnelle sont dispensées dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée conclu en appli-cation de l'article L.122-2 dénommé contrat de qualification. Sa durée est comprise entre six mois et deux ans. Il doit être passé par écrit. Il fait l'objet d'un dépôt auprès de la direction départementale du travail ..." ; et qu'aux termes de l'article R.980-7 du même code : " ...La direction départementale du travail et de l'emploi s'assure que le contrat est conforme à la décision d'habilitation et aux dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui le régissent. Si l'administration n'a pas fait connaître ses observations dans le délai d'un mois à compter de la date du dépôt, le contrat est considéré comme conforme" ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les contrats de qualification conclus pour les trois jeunes susnommés ont été déposés auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle d'Eure-et-Loir par la société anonyme Népali le 26 avril 1995 puis le 19 juillet 1995, eu égard au caractère nécessairement incomplet de la première transmission ; que le délai d'un mois imparti à l'administration du travail pour faire ses éventuelles observations n'ayant commencé à courir qu'à compter du 19 juillet 1995, ce délai n'était pas expiré le 9 août 1995 lorsque l'administration a fait connaître son refus d'enregistrement desdits contrats ; que ce délai d'un mois ne trouvant à s'appliquer que lors de cette phase de la procédure, la société anonyme Népali n'est pas davantage fondée à soutenir que le rejet, le 15 janvier 1996, de son recours gracieux formé lors d'une visite dans les locaux de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle à l'encontre de la décision du 9 août 1995 serait intervenu en méconnaissance des dispositions susrappelées de l'article R.980-7 du code du travail ;
Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de l'insuffisante motiva-tion de la décision litigieuse, qui comporte les énonciations de fait et de droit qui la fondent, manque en fait ;

Considérant, en troisième lieu, que si selon la société anonyme Népali l'ensemble des dispositions de la convention collective "commerce à prédominance alimentaire" ne peuvent trouver application eu égard à leur caractère dérogatoire aux contrats de qualification, les contrats en cause doivent cependant permettre aux jeunes d'acquérir une qualification professionnelle reconnue dans une des classifications de la convention collective de branche ; qu'en l'espèce, les postes de gestionnaire marchandiseur confirmé proposés à Mlle X... et M. Z..., correspondant à celui de caissier de premier degré au sens de la convention collective applicable, et celui de caissière manchandiseuse confirmée offert à Mlle Y..., correspondant à celui de caissière de deuxième degré au sens de la même convention, ne nécessitant respectivement que quatre et dix mois de pratique professionnelle au regard de la convention collective, il s'ensuit que les contrats de vingt-quatre mois conclus avec les intéressés ne se justifiaient pas aux regard des objectifs poursuivis par la convention collective ; que ce motif était de nature, à lui seul, à justifier le refus d'enregistrement desdits contrats par la direction départementale du travail, de l'emploi et de la forma-tion professionnelle ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société anonyme Népali n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté, sur ce point, sa demande ;
Article 1er : La requête de la société anonyme Népali est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme Népali, à Mlle Fanny X..., à Mlle Virginie Y..., à M. Stéphane Z... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98NT00103
Date de la décision : 28/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-09-06 TRAVAIL ET EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE - FORMATIONS PROFESSIONNELLES EN ALTERNANCE


Références :

Code du travail L981-1, R980-7


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme THOLLIEZ
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2001-12-28;98nt00103 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award