La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/12/2001 | FRANCE | N°98NT00026;98NT00057

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 28 décembre 2001, 98NT00026 et 98NT00057


Vu, 1 sous le n 98NT00026, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 6 janvier 1998, présentée par le PREFET DE LA VENDEE ;
Le PREFET DE LA VENDEE demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97-3804 du 23 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a, en réponse à la demande du Comité local des pêches maritimes et des élevages marins des Sables-d'Olonne, d'une part, décidé qu'il sera sursis à l'exécution de l'arrêté préfectoral du 9 octobre 1997 autorisant les SOCIETES "DRAGAGES TRANSPORTS ET TRAVAUX MARITIMES" (D.T.M) et "REDLAND GRANULATS O

UEST" à extraire des granulats marins dans le cadre du permis d'exploit...

Vu, 1 sous le n 98NT00026, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 6 janvier 1998, présentée par le PREFET DE LA VENDEE ;
Le PREFET DE LA VENDEE demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97-3804 du 23 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a, en réponse à la demande du Comité local des pêches maritimes et des élevages marins des Sables-d'Olonne, d'une part, décidé qu'il sera sursis à l'exécution de l'arrêté préfectoral du 9 octobre 1997 autorisant les SOCIETES "DRAGAGES TRANSPORTS ET TRAVAUX MARITIMES" (D.T.M) et "REDLAND GRANULATS OUEST" à extraire des granulats marins dans le cadre du permis d'exploitation des Sables-d'Olonne, d'autre part, condamné l'Etat à payer 5 000 F au titre des frais non compris dans les dépens ;
2 ) de rejeter la demande de sursis à exécution présentée par le Comité local des pêches maritimes et des élevages marins des Sables-d'Olonne devant le Tribunal administratif de Nantes ;
Vu, 2 sous le n 98NT00057, la requête enregistrée comme ci-dessus, le 12 janvier 1998, présentée conjointement par la société "D.T.M" dont le siège est ..., représentée par son président directeur général en exercice et par la société "REDLAND GRANULATS" dont le siège est situé 85700 - La Meilleraie Tillay, représentée par le directeur de la division Ouest en exercice ;
Les sociétés "D.T.M" et "REDLAND GRANULATS" demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97-3804 du 23 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a, en réponse à la demande du Comité local des pêches maritimes et des élevages marins des Sables-d'Olonne, décidé qu'il sera sursis à l'exécution de l'arrêté du 9 octobre 1997 par lequel le préfet de la Vendée a autorisé les sociétés "D.T.M" et "REDLAND GRANULATS" à extraire des granulats marins dans le cadre du permis d'exploitation des Sables-d'Olonne ;
2 ) de rejeter la demande de sursis à exécution présentée par le Comité local des pêches maritimes et des élevages marins des Sables-d'Olonne devant le Tribunal administratif de Nantes ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ;
Vu le code minier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2001 :
- le rapport de Mme WEBER-SEBAN, premier conseiller,

- les observations de Me MARCHAND, substituant Me PITTARD, avocat des sociétés "DRAGAGES TRANSPORTS ET TRAVAUX MARITIMES" (D.T.M.) et "REDLAND GRANULATS",
- les observations de Me LEGUILLE-BAlLOY, substituant Me SCHMITT, avocat du Comité local des pêches maritimes et des élevages marins des Sables-d'Olonne,
- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n 98NT00026 et n 98NT00057 susvisées présentées, respectivement, par le PREFET DE LA VENDEE et par les sociétés "DRAGAGES TRANSPORTS ET TRAVAUX MARITIMES" (D.T.M) et "REDLAND GRANULATS", sont dirigées contre le même jugement en date du 23 décembre 1997 du Tribunal administratif de Nantes et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le Comité local des pêches maritimes et des élevages marins des Sables-d'Olonne :
Considérant qu'il résulte des articles 225-51 et 225-56 du code de commerce en vertu desquels le président du conseil d'administration ou le directeur général représente la société dans ses rapports avec les tiers, que M. ROBERT, président directeur général de la société "D.T.M" a de plein droit qualité pour agir en justice au nom de ladite société ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la qualité pour agir de M. X..., directeur de la division Ouest de la société "REDLAND GRANULATS", la requête conjointe n 98NT00057 susvisée est recevable et la fin de non-recevoir opposée par le Comité local des pêches maritimes et des élevages marins des Sables-d'Olonne doit être écartée ;
Sur la demande de sursis à exécution :
Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 24 de la loi du 3 janvier 1986 susvisée, figurant au chapitre III intitulé "Dispositions relatives aux activités exercées sur le littoral" et actuellement codifié à l'article L. 321-8 (1er alinéa) du code de l'environnement : "Les extractions de matériaux non visées à l'article 2 du code minier sont limitées ou interdites lorsqu'elles risquent de compromettre directement ou indirectement, l'intégrité des plages, dunes littorales, falaises, marais, vasières, zones d'herbiers, frayères, gisements naturels de coquillages vivants et exploitations de cultures marines" ;
Considérant que l'arrêté du 9 octobre 1997 du PREFET DE LA VENDEE accorde à deux entreprises d'extraction de granulats une autorisation d'extraction de sables siliceux marins sur une zone d'une superficie d'un kilomètre carré portant sur les fonds du domaine public maritime dont il résulte des pièces du dossier qu'ils sont situés à plus de 4 milles marins des côtes du département de la Vendée ; qu'à une telle distance du rivage, cette concession ne peut être regardée comme se situant sur le littoral et, en conséquence, comme ayant été accordée en violation des dispositions précitées de l'article 24 de la loi du 3 janvier 1986 ; qu'il suit de là que le PREFET DE LA VENDEE, d'une part, et les sociétés "D.T.M" et "REDLAND GRANULATS", d'autre part, sont fondés à soutenir que c'est à tort que, pour prononcer le sursis à exécution de cet arrêté, le Tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur la méconnaissance desdites dispositions ;
Considérant qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par le Comité local des pêches maritimes et des élevages marins des Sables-d'Olonne devant le Tribunal administratif de Nantes ;

Considérant qu'aucun des autres moyens présentés par le Comité local des pêches maritimes et des élevages marins des Sables-d'Olonne à l'appui du recours pour excès de pouvoir qu'il a formé contre l'arrêté du PREFET DE LA VENDEE du 9 octobre 1997 ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de cet arrêté ; que, dès lors, le PREFET DE LA VENDEE, d'une part, et les sociétés "D.T.M" et "REDLAND GRANULATS", d'autre part, sont fondés à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande présentée par le Comité local des pêches maritimes et des élevages marins des Sables-d'Olonne devant le Tribunal administratif de Nantes, tendant au sursis à exécution de l'arrêté du 9 octobre 1997 du PREFET DE LA VENDEE ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat et les sociétés "D.T.M" et "REDLAND GRANULATS", qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soient condamnés à payer au Comité local des pêches maritimes et des élevages marins des Sables-d'Olonne la somme de 6 000 F que ce dernier demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces mêmes dispositions et de condamner le Comité local des pêches maritimes et des élevages marins des Sables-d'Olonne à verser aux sociétés "D.T.M" et "REDLAND GRANULATS" une somme globale de 6 000 F au titre desdits frais ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 23 décembre 1997 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par le Comité local des pêches maritimes et des élevages marins des Sables-d'Olonne devant le Tribunal administratif de Nantes et tendant au sursis à exécution de l'arrêté du 9 octobre 1997 du PREFET DE LA VENDEE sont rejetées.
Article 3 : Le Comité local des pêches maritimes et des élevages marins des Sables-d'Olonne versera aux sociétés "DRAGAGES TRANSPORTS ET TRAVAUX MARITIMES" (D.T.M) et "REDLAND GRANULATS" une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions du Comité local des pêches maritimes et des élévages marins des Sables-d'Olonne tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DE LA VENDEE, à la société "D.T.M", à la société "REDLAND GRANULATS", au Comité local des pêches maritimes et des élevages marins des Sables- d'Olonne, au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98NT00026;98NT00057
Date de la décision : 28/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-03-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS


Références :

Code de commerce 225-51, 225-56
Code de justice administrative L761-1
Code de l'environnement L321-8
Loi 86-2 du 03 janvier 1986 art. 24


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme WEBER-SEBAN
Rapporteur public ?: M. LALAUZE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2001-12-28;98nt00026 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award