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28/12/2001 | FRANCE | N°97NT00878

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 28 décembre 2001, 97NT00878


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 mai 1997, présentée pour le centre hospitalier de Saumur, dont le siège est à Saumur (49400), par Me LE PRADO, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
Le centre hospitalier de Saumur demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-757 du 20 mars 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes l'a condamné à verser une indemnité de 180 000 F à M. Denis X... en réparation des séquelles dont il reste atteint à la suite d'une blessure mal soignée ;
2 ) de rejeter la demande présentée par l'inté

ressé devant le Tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 mai 1997, présentée pour le centre hospitalier de Saumur, dont le siège est à Saumur (49400), par Me LE PRADO, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
Le centre hospitalier de Saumur demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-757 du 20 mars 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes l'a condamné à verser une indemnité de 180 000 F à M. Denis X... en réparation des séquelles dont il reste atteint à la suite d'une blessure mal soignée ;
2 ) de rejeter la demande présentée par l'intéressé devant le Tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2001 :
- le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 20 mars 1997, le Tribunal administra-tif de Nantes a condamné le centre hospitalier de Saumur à verser à M. X... une indemnité de 180 000 F en réparation des séquelles dont il demeure atteint à la suite d'une blessure mal soignée ; que le centre hospitalier relève appel de ce jugement, la mutualité sociale agricole de Maine-et-Loire demandant à la Cour, par la voie de l'appel incident, que le centre hospitalier soit condamné à lui rembourser la somme de 149 614,62 F correspondant au montant des prestations servies à M. X..., son assuré ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le Tribunal administratif de Nantes a valablement mis en cause la mutualité sociale agricole de Maine-et-Loire afin qu'elle exerce l'action prévue par les dispositions de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale ; que, dès lors, le centre hospitalier de Saumur n'est pas fondé à soutenir que, par suite de l'omission de cette obligation, le jugement du 20 mars 1997 du Tribunal administratif de Nantes, qui est par ailleurs suffisamment motivé, serait entaché d'irrégularité ;
Sur la responsabilité :
Considérant que M. X..., alors âgé de vingt-deux ans, s'étant blessé à la cuisse gauche en tombant sur un tesson de bouteille qui se trouvait au fond du lit de la rivière "Thouet" dans laquelle il était accidentellement tombé, a été admis, le 7 juillet 1991 dans la soirée, au centre hospitalier de Saumur où il a été opéré, le lendemain vers 18 heures, afin d'extraire le fragment de verre resté dans la plaie située 5 centimètres au-dessus du genou ; que, nonobstant l'antibiothérapie mise en place et devant l'inflammation persistante du genou du patient, celui-ci a dû subir, le 15 juillet 1991, à la clinique de Bagneux où il avait été transféré à la demande de son père, une seconde intervention afin de procéder au nettoyage de l'articulation ; que la mobilité de son genou demeurant limitée, l'intéressé a subi le 4 février 1992, à la clinique du sport, une troisième opération qui lui a permis de récupérer pour partie la mobilité de son genou ;
Considérant, en premier lieu, que si le centre hospitalier de Saumur soutient que sa responsabilité ne pouvait être retenue en raison de la première intervention subie dans ses services par M. X... au motif que le rapport du médecin expert, établi dans le cadre d'une procédure pénale, était lacunaire et imprécis, il ressort cependant tant des termes de la mission confiée à l'expert que du rapport produit que celui-ci a eu accès à l'ensemble des documents médicaux et radiographies réalisés à l'occasion des soins dispensés à M. X... et n'a formulé ses conclusions qu'après examen de tous les traitements pratiqués ; qu'ainsi le moyen susanalysé ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné que l'intervention pratiquée avec retard et de manière incomplète est à l'origine de l'arthrite aiguë et des lésions ostéo-cartilagineuses dont a souffert M. X... ainsi que des séquelles dont il demeure atteint ; que ces fautes médicales étaient, par suite, de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Saumur ;

Considérant qu'en allouant à M. X... une indemnité de 180 000 F en réparation des troubles de toute nature dont il demeure atteint, des souffrances physiques qu'il a endurées et de son préjudice esthétique, le Tribunal administratif de Nantes n'en a pas fait une inexacte appréciation ;
Sur les droits de la mutualité sociale agricole de Maine-et-Loire :
Considérant que, devant le Tribunal administratif de Nantes, la mutualité sociale agricole de Maine-et-Loire qui avait été appelée à faire valoir ses droits n'a pas sollicité le remboursement des prestations qu'elle a versées à M. X... ; que, par suite, la demande formée sur ce point, par la voie du recours incident, constitue une demande nouvelle, dès lors irrecevable ;
Sur la capitalisation des intérêts :
Considérant que M. X... a demandé les 18 décembre 1997 et 26 janvier 1998 la capitalisation des intérêts afférents à l'indemnité que le Tribunal administratif de Nantes lui a accordée ; que ce n'est qu'à la première de ces dates, au cas où le jugement n'aurait pas encore été exécuté, qu'il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il n'y a lieu de faire droit à ces demandes que dans cette mesure ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le centre hospitalier de Saumur à payer à la mutualité sociale agricole de Maine-et-Loire la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, en vertu des dispositions susmentionnées, de condamner ledit centre à payer à M. X... une somme de 6 000 F au titre des frais de même nature qu'il a supportés ;
Article 1er : La requête du centre hospitalier de Saumur et les conclusions d'appel incident de la mutualité sociale agricole de Maine-et-Loire sont rejetées.
Article 2 : Les intérêts afférents à l'indemnité de cent quatre vingt mille francs (180 000 F) que le centre hospitalier de Saumur a été condamné à verser à M. Denis X... par jugement du Tribunal administratif de Nantes du 20 mars 1997 et échus le 18 décembre 1997 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts au cas où le jugement attaqué n'aurait pas été exécuté.
Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 20 mars 1997 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions incidentes de M. Denis X... est rejeté.
Article 5 : Le centre hospitalier de Saumur versera à M. Denis X... une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de Saumur, à la mutualité sociale agricole de Maine-et-Loire, à M. Denis X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT00878
Date de la décision : 28/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-01-01-02-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE MEDICALE : ACTES MEDICAUX - EXISTENCE D'UNE FAUTE MEDICALE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DU SERVICE PUBLIC - CHOIX THERAPEUTIQUE


Références :

Code civil 1154
Code de justice administrative L761-1
Code de la sécurité sociale L376-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme THOLLIEZ
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2001-12-28;97nt00878 ?
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