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28/12/2001 | FRANCE | N°01NT00289

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, 28 décembre 2001, 01NT00289


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 21 février 2001, la requête présentée par M. Dominique MAUDUIT, demeurant ... ;
M. MAUDUIT demande que la Cour :
1 ) annule le jugement n 00-707 du 21 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1996, 1997 et 1998 ;
2 ) lui accorde la réduction sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice admin

istrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ap...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 21 février 2001, la requête présentée par M. Dominique MAUDUIT, demeurant ... ;
M. MAUDUIT demande que la Cour :
1 ) annule le jugement n 00-707 du 21 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1996, 1997 et 1998 ;
2 ) lui accorde la réduction sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2001 :
- le rapport de M. LEMAI, président,
- et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article 158-4 bis du code général des impôts, introduites par l'article 64 de la loi du 29 décembre 1976 et modifiées ensuite par l'article 89 de la loi du 29 décembre 1984, les membres des professions libérales adhérents à une association agréée définie à l'article 1649 quater F du même code bénéficient d'un abattement de 20 % sur leurs bénéfices déclarés soumis à un régime réel d'imposition ;
Considérant, d'autre part, que par une note du 7 février 1972 l'administration a étendu aux médecins conventionnés du secteur I relevant du régime de la déclaration contrôlée le bénéfice, pour la détermination de leur revenu imposable, de la déduction forfaitaire pour frais professionnels du groupe III et de la déduction complémentaire de 3 % qui avaient été instituées, également par note administrative, en faveur des médecins conventionnés placés sous le régime de l'évaluation administrative ; que par une instruction du 14 février 1985 l'administration a rappelé que ces déductions ne pouvaient être accordées aux médecins conventionnés qui pratiquent sur leur bénéfice l'abattement propre à l'adhésion à une association agréée ;
Considérant que les dispositions de l'article 64 de la loi du 29 décembre 1976 et de l'article 89 de la loi du 29 décembre 1984, dans les termes où elles sont rédigées, n'ont eu ni pour objet ni par elles mêmes pour effet de régler le sort de déductions uniquement fondées sur des instructions de l'administration fiscale ; qu'ainsi la circonstance que les dispositions de la loi de 1984 n'aient pas repris celles de la loi de 1976 interdisant le cumul de l'abattement avec "d'autres déductions forfaitaires ou abattements d'assiette" ne faisait pas obstacle à ce que l'administration, par l'instruction du 14 février 1985, édicte pour l'application des déductions prévues par la note du 7 février 1972 une condition de non cumul de cet avantage avec l'abattement de 20 % ; que cette instruction est indissociable de la note du 7 février 1972 et les contribuables ne peuvent, par suite, se prévaloir sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, des déductions forfaitaires prévues par la doctrine indépendamment de la condition fixée en 1985 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre aux conclusions relatives à l'année 1998, que M. MAUDUIT, médecin conventionné qui a bénéficié pour le calcul de son revenu imposable des années 1996, 1997 et 1998 de l'abattement de 20 % prévu à l'article 158-4 bis, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à obtenir, par la prise en compte des déductions forfaitaires accordées par la doctrine administrative, une réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de ces années ;
Article 1er : La requête de M. MAUDUIT est rejetée
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. MAUDUIT et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 01NT00289
Date de la décision : 28/12/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. L.80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES)


Références :

CGI 158-4 bis, 1649 quater
CGI Livre des procédures fiscales L80 A, 158-4 bis
Loi du 29 décembre 1976 art. 64
Loi du 29 décembre 1984 art. 89


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LEMAI
Rapporteur public ?: Mme MAGNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2001-12-28;01nt00289 ?
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