Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 7 février 2001, la requête présentée pour Mlle Cristina X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau de Tours ;
Mlle X... demande que la Cour :
1 ) annule le jugement n 993063 du 5 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1998 ;
2 ) lui accorde la réduction sollicitée ;
3 ) condamne l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2001 :
- le rapport de M. LEMAI, président,,
- et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article 158-4 bis du code général des impôts, introduites par l'article 64 de la loi du 29 décembre 1976 et modifiées ensuite par l'article 89 de la loi du 29 décembre 1984, les membres des professions libérales adhérents à une association agréée définie à l'article 1649 quater F du même code bénéficient d'un abattement de 20 % sur leurs bénéfices déclarés soumis à un régime réel d'imposition ;
Considérant, d'autre part, que par une note du 7 février 1972 l'administration a étendu aux médecins conventionnés du secteur I relevant du régime de la déclaration contrôlée le bénéfice, pour la détermination de leur revenu imposable, de la déduction forfaitaire pour frais professionnels du groupe III et de la déduction complémentaire de 3 % qui avaient été instituées, également par note administrative, en faveur des médecins conventionnés placés sous le régime de l'évaluation administrative ; que par une instruction du 14 février 1985 l'administration a rappelé que ces déductions ne pouvaient être accordées aux médecins conventionnés qui pratiquent sur leur bénéfice l'abattement propre à l'adhésion à une association agréée ;
Considérant que les dispositions de l'article 64 de la loi du 29 décembre 1976 et de l'article 89 de la loi du 29 décembre 1984, dans les termes où elles sont rédigées, n'ont eu ni pour objet ni par elles mêmes pour effet de régler le sort de déductions uniquement fondées sur des instructions de l'administration fiscale ; qu'ainsi la circonstance que les dispositions de la loi de 1984 n'aient pas repris celles de la loi de 1976 interdisant le cumul de l'abattement avec "d'autres déductions forfaitaires ou abattements d'assiette" ne faisait pas obstacle à ce que l'administration, par l'instruction du 14 février 1985, édicte pour l'application des déductions prévues par la note du 7 février 1972 une condition de non cumul de cet avantage avec l'abattement de 20 % ; que cette instruction est indissociable de la note du 7 février 1972 et les contribuables ne peuvent, par suite, se prévaloir sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, des déductions forfaitaires prévues par la doctrine indépendamment de la condition fixée en 1985, alors même que lesdites déductions forfaitaires auraient un objet différent de l'abattement institué par la loi ;
Considérant enfin que la requérante ne peut, en se référant à des décisions antérieures du Conseil d'Etat statuant au contentieux relatives à l'imposition d'autres contribuables, utilement invoquer une prétendue rupture de l'égalité des médecins conventionnés devant l'impôt ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X..., médecin conventionné qui a bénéficié pour le calcul de son revenu imposable de l'abattement de 20 % prévu à l'article 158-4 bis, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à obtenir, par la prise en compte des déductions forfaitaires accordées par la doctrine administrative, une réduction de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mlle X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.