Vu, 1 ) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 octobre 2000 sous le n 00NT01785, présentée pour l'Office public d'habitations à loyer modéré (O.P.H.L.M.) du Cher, par Me X..., avocat au barreau de Bourges ;
L'O.P.H.L.M. du Cher demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 99-2480 du 26 septembre 2000 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de M. Thierry Y... formant tierce-opposition à l'encontre du jugement du 6 juillet 1999 du même Tribunal administratif ;
2 ) de dire nul et non avenu le jugement susvisé du 6 juillet 1999 qui a annulé les délibérations du conseil général du Cher des 25 août et 20 octobre 1998 décidant le recrutement d'un contractuel de catégorie A en qualité de responsable du service économique et financier de l'office, de rejeter le déféré du préfet du Cher demandant l'annulation de ces deux délibérations et de le condamner à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais non compris dans les dépens ;
Vu, 2 ) la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 27 octobre et 7 novembre 2000 sous le n 00NT01784, présentés pour M. Thierry Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat au barreau de Bourges ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 99-2480 du 26 septembre 2000 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande formant tierce-opposition à l'encontre du jugement du 6 juillet 1999 du même Tribunal administratif ;
2 ) de dire nul et non avenu le jugement susvisé du 6 juillet 1999 qui a annulé les délibérations du conseil général du Cher des 25 août et 20 octobre 1998 décidant son recrutement comme contractuel de catégorie A en qualité de responsable du service économique et financier de l'office, de rejeter le déféré du préfet du Cher demandant l'annulation de ces deux délibérations et de le condamner à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais non compris dans les dépens ;
3 ) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement du 26 septembre 2000, par les mêmes moyens que ceux contenus dans la requête de l'O.P.H.L.M. du Cher, enregistrée le 27 octobre 2000 dans l'instance n 00NT01785 et, en outre, par le moyen que la rupture de son contrat de travail aurait pour lui des conséquences dramatiques, son travail constituant l'essentiel de ses ressources financières ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984, modifiée ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de
l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2001 :
- le rapport de M. CADENAT, président,
- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par les requêtes n 00NT01785 et n 00NT01784, l'Office public d'habitations à loyer modéré (O.P.H.L.M.) du Cher et M. Thierry Y... forment respectivement appel du même jugement du 26 septembre 2000 du Tribunal administratif d'Orléans ; qu'il y a lieu de joindre les requêtes susvisées pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la requête n 00NT01785 :
Considérant que, par le jugement susvisé du 26 septembre 2000, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande en tierce-opposition formée par M. Y... contre le jugement du 6 juillet 1999 par lequel ce même Tribunal administratif a annulé, à la demande du préfet du Cher, les délibérations des 25 août et 20 octobre 1998 par lesquelles le conseil d'administration de l'office a décidé de procéder au recrutement d'un agent contractuel de catégorie A en qualité de responsable du service comptable et financier ; que l'O.P.H.L.M. du Cher qui était présent à l'instance qui a donné lieu au jugement du 6 juillet 1999 n'en a pas relevé appel ; que, seul, M. Y... avait intérêt lui donnant qualité pour faire appel du jugement du 26 septembre 2000 ; que, par suite, l'appel interjeté par l'O.P.H.L.M. du Cher contre ce jugement n'est pas recevable ; qu'il doit, dès lors, être rejeté ;
Sur la requête n 00NT01784 :
Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : "Des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les mêmes cas et selon les mêmes conditions de durée que ceux applicables aux agents de l'Etat" ; qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat tel que modifié par la loi du 30 juillet 1987 : "Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre 1er du statut général, des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants : 1) Lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; 2) Pour les emplois de la catégorie A ( ...) lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient" ;
Considérant d'une part, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 que le recrutement d'agents contractuels du niveau de la catégorie A doit être justifié par la nature des fonctions ou les besoins du service mais n'est pas subordonné à l'absence d'un corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; que, par suite, la circonstance que les fonctions de responsable du service comptable et financier de l'O.P.H.L.M. du Cher pouvaient être assurées par un membre du cadre d'emplois des attachés territoriaux et qu'une attachée territoriale se soit portée candidate à ces fonctions n'est pas, à elle seule, de nature à faire regarder les délibérations susmentionnées du conseil d'administration de l'office comme méconnaissant l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;
Considérant d'autre part, qu'il résulte des pièces du dossier que si l'attachée titulaire qui avait fait acte de candidature avait auparavant exercé des fonctions d'encadrement dans un office d'H.L.M., elle ne possédait pas, contrairement à M. Y..., de compétences particulières en matière d'ingénierie économique, le préfet du Cher ayant d'ailleurs reconnu qu'elle n'aurait pu occuper les fonctions en cause sans qu'une formation professionnelle complémentaire lui soit assurée ; que, par suite, le recrutement de M. Y..., dont il n'est pas contesté qu'il possède les compétences et l'expérience nécessaires en ingénierie économique, était justifié par les besoins de l'office en ce domaine ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en tierce-opposition formée contre le jugement du même Tribunal administratif du 6 juillet 1999 ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans l'instance 00NT01785 à l'égard de l'O.P.H.L.M. du Cher, soit condamné à lui verser la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de le condamner, dans l'instance 00NT01784, à verser à M. Y... une somme de 6 000 F en remboursement des frais de même nature qu'il a supportés ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 26 septembre 2000 est annulé.
Article 2 : L'Etat versera à M. Y... une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La requête n 00NT01785 de l'O.P.H.L.M. du Cher est rejetée.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'O.P.H.L.M. du Cher, à M. Y..., au préfet du Cher et au ministre de l'intérieur.