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16/11/2001 | FRANCE | N°99NT01023;99NT02324

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 16 novembre 2001, 99NT01023 et 99NT02324


Vu, 1 ) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 mai 1999 sous le n 99NT01023, présentée par Mme Elisabeth Z..., demeurant ... ;
Mme Z... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 98-1860 du 23 mars 1999 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 octobre 1998 par laquelle le directeur du centre hospitalier (C.H.) de Trouville-sur-Mer lui a infligé la sanction de l'abaissement de deux échelons ;
2 ) d'annuler ladite décision ;
Vu, 2 ) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 s

eptembre 1999 sous le n 99NT02324, présentée par Mme Elisabeth Z..., dem...

Vu, 1 ) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 mai 1999 sous le n 99NT01023, présentée par Mme Elisabeth Z..., demeurant ... ;
Mme Z... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 98-1860 du 23 mars 1999 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 octobre 1998 par laquelle le directeur du centre hospitalier (C.H.) de Trouville-sur-Mer lui a infligé la sanction de l'abaissement de deux échelons ;
2 ) d'annuler ladite décision ;
Vu, 2 ) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 septembre 1999 sous le n 99NT02324, présentée par Mme Elisabeth Z..., demeurant ... ;
Mme Z... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 99-388 du 6 juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 octobre 1998 par laquelle le directeur du centre hospitalier (C.H.) de Trouville-sur-Mer lui a infligé la sanction de l'exclusion temporaire des fonctions pour une durée de douze mois et la rétablisse dans ses fonctions ;
2 ) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 92-794 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2001 :
- le rapport de M. CADENAT, président,
- les observations de Me CHANUT, avocat du centre hospitalier de Trouville-sur-Mer,
- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n 99NT01023 et n 99NT02324 sont relatives à la situation d'un même fonctionnaire ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant que Mme Z..., adjoint administratif au centre hospitalier (C.H.) de Trouville-sur-Mer, a été mutée, par décision du directeur de cet établissement du 29 avril 1996, du bureau du personnel au bureau des recettes ; que, postérieurement à cette mutation, elle a refusé d'une part d'assurer, par roulement avec ses collègues du même bureau, la permanence du standard, d'autre part d'exécuter la totalité des tâches qui lui étaient confiées ; qu'elle a, à raison de ces faits, fait l'objet d'une première sanction du 5 octobre 1998 qui a consisté en un abaissement de deux échelons, et d'une deuxième sanction, du 18 janvier 1999, à raison de la persistance de ses refus, ainsi que de celui de suivre une formation à l'informatique, qui a prononcé son exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de douze mois ; que Mme Z... fait appel des jugements des 23 mars 1999 et 6 juillet 1999 par lesquels le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces deux décisions ;
Sur la requête n 99NT01023 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret susvisé du 14 août 1992 : "a) Les représentants de l'administration au sein des commissions administratives paritaires locales sont désignés, pour la moitié des sièges à pourvoir, parmi les agents de catégorie A titulaires de l'établissement ... b) L'autre moitié est composée de membres de l'assemblée délibérante, dont le président de celle-ci ou son représentant, membre de droit, à l'exception de ceux qui y représentent le personnel" ;
Considérant que la commission administrative paritaire réunie en conseil de discipline le 25 septembre 1998 pour examiner le cas de Mme Z..., adjoint administratif au centre hospitalier de Trouville-sur-Mer, était présidée, en début de séance, par M. X..., président du conseil d'administration, Mme A... y siégeant en tant que suppléante d'un agent de catégorie A de cet établissement ; que, M. X... qui avait quitté la séance avant que le conseil de discipline procède à l'examen du cas de Mme Z..., a été remplacé à la présidence de ce conseil par Mme A..., également membre du conseil d'administration du centre hospitalier ; que, par suite, le conseil de discipline était irrégulièrement composé, la même personne ne pouvant à la fois présider le conseil au titre du b de l'article 9 précité du décret du 14 août 1992 et siéger en qualité d'agent de catégorie A au titre du a du même article ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Z... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 23 mars 1999, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 octobre 1998 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Trouville-sur-Mer lui a infligé la sanction disciplinaire d'abaissement de deux échelons ;
Sur la requête n 99NT02324 :
En ce qui concerne la légalité externe de la décision du 18 janvier 1999 ;

Considérant, en premier lieu, que si Mme Z... soutient que l'administration a omis de lui indiquer, préalablement à sa comparution devant le conseil de discipline, que M. Y... y siégeait en qualité de représentant des organisations syndicales, la présence de ce dernier est due à la récusation, le jour même de la séance du conseil de discipline, de l'une des deux représentantes des organisations syndicales par Mme Z... ; que, par ailleurs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité formelle de l'attestation produite par la requérante au soutien de ses allégations relatives à la partialité de M. Y..., cette attestation n'est pas assortie des précisions suffisantes pour regarder ces allégations comme établies ; que, par suite, ces moyens doivent être écartés ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le directeur du centre hospitalier n'a, contrairement à ce que soutient Mme Z..., été présent qu'à une partie de la séance du conseil de discipline et n'a assisté ni aux délibérations ni au vote émis par le conseil ; que, par suite, sa présence n'a pu, dans ces conditions, entacher d'irrégularité la procédure suivie par le conseil de discipline ;
En ce qui concerne la légalité interne de la décision du 18 janvier 1999 ;
Considérant, en premier lieu, que tout fonctionnaire est tenu de se conformer aux ordres qu'il reçoit de ses supérieurs hiérarchiques, sauf si ces ordres sont manifestement illégaux et de nature, en outre, à compromettre gravement un intérêt public ; que ces deux conditions n'étaient pas réunies lorsque Mme Z... a persisté dans son refus d'assurer la permanence du standard téléphonique dans les conditions susrappelées ;
Considérant, en second lieu, que si la réalité du motif retenu par le directeur du centre hospitalier, tiré du refus de Mme Z... de suivre une formation à l'informatique n'est pas établie, il ressort toutefois des pièces du dossier que le directeur aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que les deux autres motifs, s'agissant surtout de la persistance dans le refus d'obéir aux ordres de ses supérieurs hiérarchiques ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 6 juillet 1999, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner B... GUERIN ni le centre hospitalier de Trouville-sur-Mer à se verser les sommes qu'ils se réclament au titre de ces dispositions ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Caen du 23 mars 1999, ensemble la décision du 5 octobre 1998 du directeur du centre hospitalier de Trouville-sur-Mer sont annulés.
Article 2 : La requête n 99NT02324 de Mme Z... est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de Mme Z... et du centre hospitalier de Trouville-sur-Mer tendant au bénéfice de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Z..., au centre hospitalier de Trouville-sur-Mer et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99NT01023;99NT02324
Date de la décision : 16/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - MOTIFS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - PROCEDURE - CONSEIL DE DISCIPLINE.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret du 14 août 1992 art. 9


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CADENAT
Rapporteur public ?: M. MORNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2001-11-16;99nt01023 ?
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