La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/11/2001 | FRANCE | N°98NT00383

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 16 novembre 2001, 98NT00383


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 février 1998, présentée par Mme Elisabeth X..., demeurant ... ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-1519 du 9 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 avril 1996 par laquelle le directeur du centre hospitalier (C.H.) de Trouville-sur-Mer l'a affectée au bureau des recettes, ainsi que sa demande d'explications sur le budget de l'établissement ;
2 ) d'annuler ladite décision et de la rétablir dans ses anciennes f

onctions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice a...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 février 1998, présentée par Mme Elisabeth X..., demeurant ... ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-1519 du 9 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 avril 1996 par laquelle le directeur du centre hospitalier (C.H.) de Trouville-sur-Mer l'a affectée au bureau des recettes, ainsi que sa demande d'explications sur le budget de l'établissement ;
2 ) d'annuler ladite décision et de la rétablir dans ses anciennes fonctions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2001 :
- le rapport de M. CADENAT, président,
- les observations de Me CHANUT, avocat du centre hospitalier de Trouville-sur-Mer,
- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X... forme appel du jugement du 9 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 avril 1996 du directeur du centre hospitalier (C.H.) de Trouville-sur-Mer prononçant sa mutation du bureau du personnel au bureau des recettes ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, alors même que les nouvelles fonctions qui lui ont été dévolues étaient précédemment exercées par un agent dont l'ancienneté dans le grade était moindre, que la mesure de mutation contestée aurait entraîné un déclassement par rapport à ses fonctions antérieures ;
Considérant, en second lieu, que si Mme X... a été temporairement privée de la nouvelle bonification indiciaire qui était liée à ses anciennes fonctions et qui, d'ailleurs lui a été rétablie ultérieurement, elle ne saurait soutenir, s'agissant d'une modalité de rémunération attachée à des fonctions déterminées, qu'il aurait été ainsi porté atteinte aux droits qu'elle tient de son statut ;
Considérant, enfin, que la circonstance, à la supposer établie, que la réorganisation du service n'aurait pas permis de réaliser les économies qui en étaient attendues, est sans influence sur la légalité de la mesure de mutation attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X..., qui ne peut, dès lors, demander à être rétablie dans ses anciennes fonctions, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier de Trouville-sur-Mer qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Y... GUERIN la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner Mme X... à payer au centre hospitalier de Trouville-sur-Mer une somme de 6 000 F au titre de ces frais ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Mme X... versera au centre hospitalier de Trouville-sur-Mer une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., au centre hospitalier de Trouville-sur-Mer et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98NT00383
Date de la décision : 16/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-09-02-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - CARACTERE DISCIPLINAIRE D'UNE MESURE - MESURE NE PRESENTANT PAS CE CARACTERE


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CADENAT
Rapporteur public ?: M. MORNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2001-11-16;98nt00383 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award