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02/11/2001 | FRANCE | N°98NT00717

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 02 novembre 2001, 98NT00717


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 mars 1998, présentée pour M. Louis Y..., demeurant ..., et par la société GAN dont le siège est place de l'Iris, Paris La Défense 2, 92082 Cedex 13, par Me HAIE, avocat au barreau de Poitiers ;
M. Y... et la société GAN demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-739 du 19 janvier 1998 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a condamné M. Y... à garantir le centre hospitalier des Sables-d'Olonne des condamnations prononcées contre ce dernier en réparation du préjudice résultant, pour les consorts

X... et FOURNIER du décès de Mme X..., le 19 décembre 1991, au centre ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 mars 1998, présentée pour M. Louis Y..., demeurant ..., et par la société GAN dont le siège est place de l'Iris, Paris La Défense 2, 92082 Cedex 13, par Me HAIE, avocat au barreau de Poitiers ;
M. Y... et la société GAN demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-739 du 19 janvier 1998 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a condamné M. Y... à garantir le centre hospitalier des Sables-d'Olonne des condamnations prononcées contre ce dernier en réparation du préjudice résultant, pour les consorts X... et FOURNIER du décès de Mme X..., le 19 décembre 1991, au centre hospitalier des Sables-d'Olonne ;
2 ) de rejeter la demande en garantie présentée par le centre hospitalier des Sables-d'Olonne devant le Tribunal administratif de Nantes et de le condamner à leur verser la somme de 10 000 F au titre des frais non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2001 :
- le rapport de M. CADENAT, président,
- les observations de Me GENDREAU substituant Me HAIE, avocat de M. Y... et de la Compagnie d'assurances GAN,
- les observations de Me CHAUVEL substituant Me BOUESSEL DU BOURG, avocat du centre hospitalier des Sables-d'Olonne,
- les observations de Me GAUVIN, avocat des consorts X... et FOURNIER,
- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel principal de M. Y... et de la société GAN :
Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes, après avoir condamné le centre hospitalier des Sables-d'Olonne à verser diverses sommes aux consorts X... et FOURNIER en réparation du préjudice résultant pour eux du décès de Mme X..., survenu le 19 décembre 1991, des suites de son accouchement, a fait droit aux conclusions du centre hospitalier dirigées contre M. Y..., médecin anesthésiste en fonction à l'hôpital au moment des faits, et a condamné ce dernier, à raison de la faute personnelle commise dans l'exercice de ses fonctions, à garantir le centre hospitalier des condamnations prononcées contre lui ;
Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions de première instance du centre hospitalier des Sables-d'Olonne dirigées contre M. Y... présente un caractère d'ordre public et peut être soulevé pour la première fois en appel ; que le centre hospitalier n'est donc pas fondé à soutenir que ce moyen devrait être écarté comme irrecevable ;
Considérant, en second lieu, qu'il appartenait au directeur du centre hospitalier d'émettre un titre exécutoire à l'effet de fixer les sommes qui lui étaient dues par M. Y... à raison de la faute personnelle susmentionnée ; qu'ainsi, le centre hospitalier n'était pas recevable à demander au Tribunal administratif de prononcer directement cette condamnation ; que, contrairement à ce qu'il soutient, il était en mesure, une fois sa dette à l'égard des consorts X... et FOURNIER fixée par le jugement attaqué, d'émettre un état exécutoire à l'encontre de M. Y..., nonobstant la qualité d'agent contractuel de ce dernier ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a fait droit aux conclusions reconventionnelles du centre hospitalier des Sables-d'Olonne, lesquelles n'étaient pas recevables et à demander, dans cette mesure, l'annulation de ce jugement ;
Sur les conclusions subsidiaires d'appel du centre hospitalier des Sables-d'Olonne :
Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a estimé que M. Y... avait commis une faute personnelle qui était à l'origine du décès de Mme X... ; que les conclusions de la requête de M. Y... n'étant pas dirigées contre cette partie du jugement, le centre hospitalier des Sables-d'Olonne n'est, par suite, pas fondé, par un mémoire enregistré au greffe de la Cour postérieurement au délai d'appel, à demander que M. Y... soit, à nouveau, déclaré responsable du décès de Mme X... ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. Y... et la société GAN qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer au centre hospitalier des Sables-d'Olonne et aux consorts X... et FOURNIER les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner le centre hospitalier des Sables-d'Olonne à payer à M. Y... et à la société GAN une somme de 6 000 F au titre de ces frais ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 19 janvier 1998 est annulé en tant qu'il a fait droit aux conclusions reconventionnelles du centre hospitalier des Sables-d'Olonne tendant à être garanti des condamnations prononcées contre lui par M. Y....
Article 2 : Les conclusions susmentionnées présentées par le centre hospitalier des Sables-d'Olonne devant le Tribunal administratif de Nantes sont rejetées.
Article 3 : Le centre hospitalier des Sables-d'Olonne versera à M. Y... et à la société GAN une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions du centre hospitalier des Sables-d'Olonne, ensemble les conclusions des consorts X... et FOURNIER tendant au bénéfice de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et à la société GAN, au centre hospitalier des Sables-d'Olonne, aux consorts X... et FOURNIER, à la caisse primaire d'assurance-maladie de la Vendée et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98NT00717
Date de la décision : 02/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPTABILITE PUBLIQUE - CREANCES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - RECOUVREMENT - PROCEDURE - ETAT EXECUTOIRE.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - MOYENS RECEVABLES EN APPEL - PRESENTENT CE CARACTERE.


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CADENAT
Rapporteur public ?: M. MORNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2001-11-02;98nt00717 ?
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