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02/11/2001 | FRANCE | N°00NT00657

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 02 novembre 2001, 00NT00657


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 avril 2000, présentée pour Mlle Myriam X..., demeurant ..., par Me BASCOULERGUE, avocat au barreau de Nantes ;
Mlle X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 98-1496 du 3 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville de La Roche-sur-Yon à lui verser diverses sommes en réparation du préjudice résultant pour elle des pertes de traitement subies pendant ses arrêts de maladie et à titre de dommages et intérêts et à ce qu'il soit enjoint à

la ville de lui verser les sommes correspondantes pour les périodes ul...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 avril 2000, présentée pour Mlle Myriam X..., demeurant ..., par Me BASCOULERGUE, avocat au barreau de Nantes ;
Mlle X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 98-1496 du 3 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville de La Roche-sur-Yon à lui verser diverses sommes en réparation du préjudice résultant pour elle des pertes de traitement subies pendant ses arrêts de maladie et à titre de dommages et intérêts et à ce qu'il soit enjoint à la ville de lui verser les sommes correspondantes pour les périodes ultérieures d'arrêts de travail ;
2 ) de condamner la ville de La Roche-sur-Yon à lui verser la somme de 250 758,74 F avec intérêts et capitalisation en remboursement des pertes de traitement subies et d'enjoindre à la ville de régulariser un dossier de pension d'invalidité à la fin des indemnités journalières en substitution du régime de celles-ci, ainsi que de condamner la ville à lui verser la somme de 6 000 F au titre des frais non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2001 :
- le rapport de M. CADENAT, président,
- les observations de Me BASCOULERGUE, avocat de Mlle X...,
- les observations de Me BERNOT substituant Me PITTARD, avocat de la commune de la Roche-sur-Yon,
- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la ville de La Roche-sur-Yon a souscrit auprès de la mutuelle générale des personnels des collectivités locales (M.G.P.C.L.) un contrat collectif de prévoyance dont l'objet était notamment le maintien du plein traitement des agents de la ville lors des arrêts de maladie de plus de trois mois ; que l'adhésion de ces agents, qui était volontaire, pouvait être faite pendant les six mois suivant leur recrutement sans aucune condition, et, par la suite, sous condition de questionnaire médical ;
Considérant que Mlle X... a été recrutée, par voie de mutation, par la ville de La Roche-sur-Yon en janvier 1990 ; qu'elle soutient ne pas avoir été informée à temps par la ville de la possibilité d'adhésion au contrat collectif de prévoyance susmentionné pendant les six mois qui ont suivi son recrutement ; qu'ayant été atteinte, à partir du mois de juin 1993, d'une affection neuro-musculaire grave, sa demande d'adhésion, présentée en juillet 1994, a été rejetée ; qu'elle demande la condamnation de la ville de La Roche-sur-Yon à réparer le préjudice résultant pour elle des pertes de traitement consécutives à ses arrêts de maladie de plus de trois mois ;
Considérant, d'une part, que Mlle X... ne serait fondée à demander réparation du préjudice susmentionné que s'il était établi que l'absence d'information, de la part de la ville, l'avait empêchée d'adhérer au contrat collectif de prévoyance avant le mois de juin 1993, date d'apparition de son affection neuro-musculaire ; qu'à supposer même qu'elle n'ait pas été informée, dans les six mois qui ont suivi son recrutement, de la possibilité d'adhésion audit contrat sans condition, cette seule circonstance ne saurait lui ouvrir droit à réparation ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction qu'au début de l'année 1991 au plus tard, a été distribué à tous les agents de la ville un guide du personnel municipal qui indiquait clairement que les cotisations facultatives comprenaient, notamment, les cotisations prévoyance qui permettaient de maintenir le revenu en cas de maladie entraînant une rémunération à demi-traitement, et l'organisme auquel les agents devaient s'adresser pour souscrire le contrat ainsi que le taux des cotisations ; que ces indications étaient suffisantes, nonobstant l'absence de caractère personnalisé de cette information, pour permettre à Mlle X... de souscrire ledit contrat en temps utile ; que le retard avec lequel elle a demandé son adhésion n'est, par suite, imputable qu'à sa propre négligence ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville de La Roche-sur-Yon à l'indemniser des pertes de traitement subies pendant ses congés de maladie ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la ville de La Roche-sur-Yon qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mlle X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mlle X... à verser à la ville de La Roche-sur-Yon la somme que celle-ci demande au titre des mêmes frais ;
Article 1er : La requête de Mlle X..., ensemble les conclusions de la ville de La Roche-sur-Yon tendant au bénéfice de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle X..., à la ville de La Roche-sur-Yon et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 00NT00657
Date de la décision : 02/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RENSEIGNEMENTS.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE - ABSENCE.


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CADENAT
Rapporteur public ?: M. MORNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2001-11-02;00nt00657 ?
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