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02/11/2001 | FRANCE | N°00NT00018

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 02 novembre 2001, 00NT00018


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 janvier 2000, présentée pour M. Bakary X..., de nationalité sénégalaise, demeurant à la maison d'arrêt de Caen (14061), par Me Sandrine Y..., avocat au barreau d'Alençon ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n 99-565 du 2 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 février 1999 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire français ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;r> Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 janvier 2000, présentée pour M. Bakary X..., de nationalité sénégalaise, demeurant à la maison d'arrêt de Caen (14061), par Me Sandrine Y..., avocat au barreau d'Alençon ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n 99-565 du 2 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 février 1999 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire français ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2001 :
- le rapport de M. PEANO, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. X... a été régulièrement convoqué à la séance du 16 octobre 1998 au cours de laquelle la commission d'expulsion de l'Orne a examiné son dossier ; que M. X... a ainsi été mis à même de présenter ses observations ; que, dès lors, la circonstance qu'il n'a pas été tenu compte de sa demande de renvoi n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure suivie devant la commission d'expulsion ;
Considérant que la circonstance que l'avis émis par la commission d'expulsion de l'Orne le 16 octobre 1998, qui n'avait pas à être revêtu de la signature de l'ensemble des membres qui ont participé à la séance, ne comporte pas la signature du magistrat administratif siégeant dans cette commission est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté ;
Considérant que l'arrêté du 15 février 1999 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé l'expulsion de M. X... du territoire français en se fondant sur les dispositions du b de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée expose les faits qui lui sont reprochés et mentionne qu'en raison de l'ensemble de son comportement son expulsion constitue une nécessité impérieuse pour l'ordre public ; qu'ainsi le ministre a suffisamment motivé sa décision, conformément aux prescriptions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 alors même que celle-ci ne ferait pas état du comportement de M. X... postérieurement aux condamnations prononcées à son encontre ;
Considérant qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté contesté : "L'expulsion peut être prononcée ( ...) b) Lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, par dérogation à l'article 25." ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour prononcer l'expulsion de M. X..., le ministre de l'intérieur n'ait pas examiné l'ensemble des éléments relatifs au comportement de ce dernier, notamment les gages de réinsertion sociale qu'il aurait présentés après sa libération, afin de déterminer si, à raison des faits commis par lui, son expulsion constituait, en février 1999, une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été pris au vu des seules condamnations pénales dont M. X... a fait l'objet manque en fait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité sénégalaise, né en 1971, s'est successivement rendu coupable, en janvier 1990, d'outrage à officier ministériel ou à agent de la force publique dans l'exercice de ses fonctions et de rébellion commise par une ou deux personnes non armées, en mai 1991, de violences volontaires suivies d'une incapacité de plus de huit jours puis de violences volontaires avec ou sous la menace d'une arme, de destruction ou de détérioration grave d'un bien appartenant à autrui et de coup ou de violence volontaire avec une incapacité totale de travail supérieure à huit jours sur avocat, officier public ou ministériel, en juillet 1993, de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours, enfin, en juin 1995, de violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique suivie d'incapacité supérieure à huit jours ; qu'il a été condamné, pour ces faits, à des peines s'élevant au total à neuf ans et trois mois d'emprisonnement ; que ces faits, hormis ceux commis en juin 1995 alors que M. X... était détenu, présentent un degré de gravité croissant ; qu'eu égard tant à la nature qu'à la multiplicité des faits reprochés à M. X..., le ministre de l'intérieur a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer que son expulsion revêtait le caractère d'une nécessité impérieuse pour la sécurité publique alors même qu'il aurait présenté des garanties de réinsertion sociale et professionnelle après sa libération ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant que M. X... fait valoir qu'il vit totalement intégré en France depuis vingt sept ans et que depuis le décès de son père en octobre 1995, la seule famille qui lui reste demeure en France ; que toutefois eu égard tant à nature qu'à la gravité des faits qui lui sont reprochés et à la menace que sa présence sur le territoire français faisait peser sur l'ordre et la sécurité publics, la mesure d'expulsion prise à l'encontre de M. X..., célibataire et sans charge de famille, n'a pas, nonobstant la circonstance susmentionnée qu'il ait manifesté la volonté d'une réinsertion après sa libération, porté à son droit au respect de sa vie familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'en conséquence, l'arrêté contesté n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de ladite convention ;
Considérant que le détournement de procédure allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 février 1999 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire français ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 00NT00018
Date de la décision : 02/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ETRANGERS - EXPULSION.

ETRANGERS - EXPULSION - MOTIFS.


Références :

Loi du 11 juillet 1979 art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 26


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PEANO
Rapporteur public ?: M. MORNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2001-11-02;00nt00018 ?
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